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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1011/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1011/2018 vom 13.12.2018
 
 
5A_1011/2018
 
 
Arrêt du 13 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce sur demande unilatérale),
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 5 novembre 2018 (TD17.037883-180674 619).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement) a octroyé à B.A.________, avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ et d'exercer la garde de fait.
1
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement a dit que le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de son père, B.A.________, qui exercerait la garde de fait, et a fixé le droit de visite de la mère, A.A.________.
2
Par arrêt du 5 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ et confirmé l'ordonnance du 17 avril 2018.
3
2. Par acte du 7 décembre 2018, remis à la Poste suisse le 9 décembre 2018, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral.
4
3. La cause étant de nature civile et non pécuniaire, le présent recours doit être traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Au vu des considérations qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le fait que l'écriture ne contient pas de conclusions formelles (art. 42 al. 1 LTF).
5
4. En tant qu'il est dirigé contre la décision de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2018, le recours est d'emblée irrecevable. En effet, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre retenu le Juge délégué -, ni auprès du Tribunal fédéral faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LT F; ATF 140 III 289 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_657/2018 du 16 août 2018 consid. 2).
6
5. En tant que la recourante critique l'ordonnance de mesures provisionnelles du premier juge du 17 avril 2018 ainsi que les actes et l'attitude adoptés par ce magistrat, ses griefs se révèlent également d'emblée irrecevables, le Tribunal fédéral ne traitant que des recours contre les arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF).
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6. Pour le surplus, le recours est dirigé contre l'arrêt du Juge délégué du 5 novembre 2018, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
8
En l'espèce, la recourante se contente de présenter sa propre vision des faits de la cause et du déroulement de la procédure mais ne formule pas de grief constitutionnel clair et détaillé à l'encontre des constatations de fait de l'arrêt déféré - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - ou de la motivation de celui-ci. Sa critique ne remplit donc nullement les exigences de motivation susmentionnées.
9
7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
10
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Feinberg
 
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