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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1120/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1120/2018 vom 17.12.2018
 
 
2C_1120/2018
 
 
Arrêt du 17 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Sébastien Bossel, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Rejet de la demande de réexamen et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 novembre 2018 (PE.2018.0386).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 21 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, obtenue par mariage, de X.________, en raison de la séparation des époux, et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du 21 février 2018 du Tribunal cantonal du canton de Vaud et par arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2018, qui a jugé de manière définitive que les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies.
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2. Par arrêt du 14 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 23 août 2018 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une demande de réexamen de la décision du 21 août 2017.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'application arbitraire de l'art. 64 al. 2 LPA/VD.
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4. Du moment que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 mai 2018 a acquis force de chose jugée le même jour (art. 61 LTF) et s'est substitué à l'arrêt rendu le 21 février 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (cf. ATF 144 I 208 consid. 3.1 p. 211; arrêt 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2) qui a lui-même remplacé la décision du 21 août 2017 en raison de l'effet dévolutif du recours de droit administratif cantonal, une demande de réexamen de la décision du 21 août 2017 n'est en l'espèce plus possible, ce que l'instance précédente aurait pu et dû constater d'office, en confirmant d'emblée l'irrecevabilité pure et simple de la demande de réexamen par substitution de motifs.
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5. Dans ces circonstances, seule peut faire l'objet d'un recours une nouvelle autorisation de police des étrangers à laquelle toutefois le recourant n'a pas droit, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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