BGer 6B_1232/2018 | |||
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BGer 6B_1232/2018 vom 18.12.2018 |
6B_1232/2018 |
Arrêt du 18 décembre 2018 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 octobre 2018
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(n° 502 2018 150).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 30 novembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 octobre 2018, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 10 juillet 2018. Par cette dernière décision le Ministère public du canton de Fribourg a classé une plainte formulée notamment pour diffamation et dirigée par X.________ contre trois médecins au motif que ceux-ci auraient, entre autres, établi des certificats médicaux erronés. En bref, elle reprochait au docteur A.________ d'avoir indiqué qu'elle avait porté une attelle jambière postérieure alors qu'elle avait un plâtre, de lui avoir proposé une médication d'ocytonine inadaptée, de l'avoir laissée sortir de l'hôpital sans ordonnance et de lui avoir remis un CD contenant prétendument ses radios mais sur lequel était écrit le nom d'un autre patient. Elle reprochait au docteur B.________ d'avoir écrit dans un rapport qu'elle refusait une hospitalisation au sein d'un centre de réadaptation et qu'elle ne faisait plus confiance aux médecins de l'Hôpital C.________. Il avait aussi écrit qu'elle avait subi un avortement volontaire alors que cet acte ne l'était pas. Le rapport de ce médecin ne mentionnait par ailleurs pas certaines indications sur sa santé, tel le fait qu'elle " voyait tout blanc " et qu'elle avait des nausées. Le docteur D.________ avait semble-t-il refusé dans un premier temps de faire un IRM ou un scanner de son pied cassé et aurait interrompu un traitement pour les thromboses.
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En bref, la cour cantonale a jugé que le recours présenté par X.________ ne répondait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP. L'intéressée ne tentait, en effet, pas d'y démontrer, pour remettre en cause le classement de la procédure, que les médecins visés par la plainte auraient cherché à la faire passer pour une personne méprisable. Plus généralement, l'écriture de X.________ constituait une suite de plaintes dirigées contre des médecins, des policiers, des membres des autorités judiciaires ou de l'autorité de protection de l'adulte. Elle était difficilement compréhensible et parfois même complètement obscure. Rien de pénalement répréhensible ne ressortait du dossier à l'égard des médecins mis en cause.
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2. Seule constitue l'objet du recours en matière pénale l'irrecevabilité du recours cantonal prononcée dans l'arrêt du 26 octobre 2018 (art. 80 al. 1 LTF), à l'exclusion de toutes les questions de fond.
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3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 ss; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Enfin, les motifs du recours doivent permettre de comprendre quels faits le recourant considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En l'espèce, l'écriture du 30 novembre 2018 est difficilement compréhensible, la recourante y réitère essentiellement les critiques qu'elle a déjà formulées en procédure cantonale contre un agent de police, les Drs E.________, A.________, B.________, D.________ et F.________ ainsi qu'un physiothérapeute, une infirmière et deux secrétaires médicales, une greffière et une secrétaire du Ministère public, son curateur et la justice de paix, des avocats, enfin, qui paraissent l'avoir assistée par le passé. On ne discerne, dans ces développements aucune argumentation réellement pertinente en relation avec l'irrecevabilité formelle du recours cantonal.
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Dans la perspective d'une éventuelle violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), on comprend, tout au plus, que la recourante soutient que son intention n'était pas de déposer plainte exclusivement pour diffamation contre les médecins qu'elle a mis en cause le 24 avril 2018. Toutefois, il ne ressort pas de la décision cantonale, qui cite les reproches formulés par la recourante à l'égard de différents médecins, que la cour cantonale aurait considéré, à tort, que seule la diffamation aurait pu entrer en considération. La cour cantonale a, en effet, aussi jugé, dans une optique plus générale, que rien de pénalement répréhensible ne ressortait du dossier. Par ailleurs, l'ordonnance de classement du 10 juillet 2018 excluait aussi expressément l'infraction de faux dans les certificats (arrêt entrepris, consid. B p. 2). Les développements très fragmentaires de la recourante ne suffisent donc pas à démontrer qu'elle aurait qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
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4. En relation avec une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), la recourante indique encore qu'elle aurait demandé en vain au Ministère public, après le 10 juillet 2018, de lui " donner " son dossier médical afin d'être en mesure de déposer son recours cantonal. Ces explications ne répondent cependant manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF pour soulever un moyen de cet ordre sous l'angle de la violation de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, conformément à l'art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. Or, la recourante, qui n'était pas assistée, ne soutient pas qu'on lui aurait refusé de consulter le dossier selon les modalités prévues par cette disposition. La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante sous cet angle également.
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5. Au vu de ce qui précède le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 18 décembre 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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