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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1139/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1139/2018 vom 20.12.2018
 
 
2C_1139/2018
 
 
Arrêt du 20 décembre 2018
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Interdiction d'entrée en Suisse, assistance judiciaire,
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 novembre 2018 (F-7961/2015).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision incidente du 13 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire que X.________ avait jointe au recours dirigé contre la décision d'interdiction d'entrée prononcée contre lui le 23 octobre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
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2. Par mémoire du 14 décembre 2018, l'intéressé dépose un recours contre la décision incidente rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal administratif fédéral.
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3. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse et le recours constitutionnel subsidiaire, qui ne peut être dirigé que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF). En effet, le Tribunal administratif fédéral n'est pas une autorité cantonale de dernière instance, mais bien fédérale, qui statue définitivement en matière d'autorisation d'entrée.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 20 décembre 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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