BGer 5D_215/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_215/2018 vom 03.01.2019 |
5D_215/2018 |
Arrêt du 3 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
| |
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mainlevée définitive de l'opposition,
| |
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 décembre 2018 (C3 18 26).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 9 février 2018 sur requête de la Caisse de compensation du canton du Valais, la Juge suppléante du district de Viège a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à concurrence de 176 fr. 55 avec intérêts à 5 % du 30 novembre 2017, avec intérêts et frais ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Viège).
| 1 |
Par décision du 19 décembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé.
| 2 |
2. Par écriture mise à la poste le 22 décembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
| 3 |
Des observations n'ont pas été requises.
| 4 |
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
| 5 |
4. En l'espèce, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité - pris de l'art. 321 al. 1 CPC - que le juge précédent a retenu (art. 116 LTF), mais se borne à renvoyer à des " courriers du 22 décembre 2018" adressés à d'autres autorités et qui n'ont aucun rapport avec l'objet de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 et 117 LTF), le présent recours est dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
| 6 |
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
| 7 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
| |
Lausanne, le 3 janvier 2019
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
Le Greffier : Braconi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |