BGer 5D_216/2018 | |||
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BGer 5D_216/2018 vom 03.01.2019 |
5D_216/2018 |
Arrêt du 3 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 décembre 2018 (C3 18 27).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 9 février 2018 sur requête de la Caisse de compensation du canton du Valais, la Juge suppléante du district de Viège a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à concurrence de 529 fr. 65 avec intérêts à 5 % du 30 novembre 2017 et frais de sommation ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Viège).
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Par décision du 19 décembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé.
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2. Par écriture mise à la poste le 22 décembre 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
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4. En l'espèce, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel à l'encontre du motif d'irrecevabilité - pris de l'art. 321 al. 1 CPC - que le juge précédent a retenu (art. 116 LTF), mais se borne à renvoyer à des " courriers du 22 décembre 2018" adressés à d'autres autorités et qui n'ont aucun rapport avec l'objet de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 et 117 LTF), le présent recours est dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 3 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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