BGer 6B_1054/2018 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_1054/2018 vom 07.01.2019 |
6B_1054/2018 |
Arrêt du 7 janvier 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffier : M. Graa.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
| |
défaut d'avance de frais,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 août 2018 (no 640 PE17.010709-KBE/ACP).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
| 1 |
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2018. Invité par ordonnance du 19 octobre 2018 à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas acquitté de ce montant. Par ordonnance du 13 novembre 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 17 décembre 2018, a été fixé au prénommé pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Au terme de ce délai, seuls deux acomptes, de 100 fr. chacun, avaient été versés par X.________, lequel ne s'est pas acquitté du solde de 600 francs. L'avance de frais n'ayant pas été intégralement versée dans le délai supplémentaire imparti, le recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
| 2 |
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
| 3 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
| |
Lausanne, le 7 janvier 2019
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
Le Greffier : Graa
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |