BGer 6B_1306/2018 | |||
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BGer 6B_1306/2018 vom 07.01.2019 |
6B_1306/2018 |
Arrêt du 7 janvier 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
1. Ab.________,
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2. Ac.________,
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toutes les deux représentées par Me Marc Bellon, avocat,
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recourantes,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; abus de confiance, faux dans les titres),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2018 (ACPR/667/2018 [P/25146/2017]).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 13 avril 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte et son complément déposés par Ac.________ et Ab.________ contre X.________ pour abus de confiance commis au préjudice de proches et contre Y.________ pour instigation à abus de confiance commis au préjudice de proches et faux dans les titres.
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Par arrêt du 13 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par Ac.________ et Ab.________.
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En substance, il en ressort qu'Aa.________, décédé le xx.yy.2016, a laissé comme héritiers potentiels Ac.________, son épouse, et leurs trois enfants, Ab.________, Ad.________ et Ae.________. De son vivant, Aa.________ exploitait avec ses deux frères, Af.________ et X.________, sous la forme d'une société simple, une station-service et de lavage sise à B.________. Y.________ s'occupait de la comptabilité de la station-service. En résumé, Ac.________ et Ab.________ reprochent à X.________ d'avoir commis un abus de confiance en prélevant un montant de 17'500 fr. le 9 août 2016 et un montant de 6'192 fr. 75 le 13 février 2018 d'un compte bancaire de la station-service. Elles accusent Y.________ d'avoir instigué X.________ à commettre un abus de confiance en lui conseillant de retirer les 17'500 fr. du compte de la station-service. Elles font en outre grief à Y.________ d'avoir commis un faux dans les titres en relation avec différentes inscriptions incorrectes dans la comptabilité de la station-service pour l'année 2016 et dans l'établissement de leur déclaration d'impôts pour l'année 2016. Enfin, elles reprochent à X.________ et Af.________ d'avoir instigué Y.________ à commettre ces faux dans les titres. La cour cantonale a rejeté le recours de Ac.________ et Ab.________ en ce qui concerne le montant de 17'500 fr., les reproches formulés à l'encontre de Y.________ et s'agissant de l'instigation à faux dans les titres imputés à Af.________ et X.________. Elle a, en revanche, admis le recours en relation avec le prélèvement de 6'192 fr. 75 et renvoyé la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction à ce sujet.
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Ac.________ et Ab.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, elles concluent, avec suite de frais et dépens, au constat que le prélèvement de 17'500 fr. opéré le 9 août 2016 par X.________ emporte prévention d'abus de confiance commis au préjudice des proches, que la comptabilité dressée par Y.________ emporte prévention de faux dans les titres, qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au ministère public pour qu'il ouvre une instruction et qu'il séquestre en mains de X.________ le montant de 11'264 fr. 70 détenu par celui-ci dans son coffre.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal). En qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, il est légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5 p. 385 ss). En revanche, la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral s'examine exclusivement à l'aune de l'art. 81 LTF qui exige que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles de la partie plaignante. Cela implique donc que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la successions (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2 p. 384 et les références citées). Par conséquent, pour qu'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral soit recevable dans le cadre d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, il est nécessaire que l'ensemble des héritiers participent à la procédure, dès lors qu'ils ne sont titulaires de prétentions civiles que tous ensemble (cf. arrêt 6B_1162/2016 du 27 avril 2017 consid. 1.2 et les références citées).
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En l'espèce, les recourantes ne consacrent aucun développement à la question du règlement de la succession. Il ressort de l'arrêt attaqué que les héritiers potentiels de feu Aa.________ sont son épouse Ac.________ et leurs trois enfants Ab.________, Ad.________ et Ae.________, ce qui semble, par ailleurs, être admis par les recourantes. Or seules Ac.________ et Ab.________ ont recouru devant le Tribunal fédéral. Elles n'exposent pas si et de quelle manière la succession aurait été réglée ou pour quels motifs elles seraient seules titulaires des prétentions civiles découlant d'infractions commises au préjudice de la communauté héréditaire de feu Aa.________. Par ailleurs, les recourantes prétendent à l'indemnisation de leurs frais d'avocat. Comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 a et b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arrêts 6B_1245/2017 du 21 juin 2018 consid. 2.2; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.2; 6B_51/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir des recourantes.
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3. Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 7 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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