BGer 1B_547/2018 | |||
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BGer 1B_547/2018 vom 15.01.2019 |
1B_547/2018 |
Arrêt du 15 janvier 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________ AG, représentée par Me Isabelle Romy, avocate,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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demande de production de pièces, demande de mise sous scellés, effet suspensif, mesures provisionnelles,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 novembre 2018 (BP.2018.67 + BP.2018.68).
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Faits : | |
A. Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à l'encontre de A.________ AG, le Ministère public de la Confédération (MPC) a adressé à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande de production de décisions rendues le 3 septembre 2018 à l'encontre de A.________ AG. Le 25 octobre 2018, le MPC a fait savoir que les décisions en question seraient versées au dossier de la procédure pénale. Par courriers des 16 et 17 octobre et du 1er novembre 2018, A.________ AG demanda la mise sous scellés des décisions. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le MPC refusa la mise sous scellés au motif que les décisions avaient été obtenues non par des mesures de contrainte mais par voie d'entraide entre autorités au sens de l'art. 194 CPP.
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B. A.________ AG a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce refus en demandant que, par voie de mesures provisionnelles, les documents soient mis sous scellés et qu'il soit fait interdiction au MPC de les exploiter pendant la durée de la procédure.
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Par ordonnance du 21 novembre 2018, le Président de la Cour des plaintes a rejeté la demande de mesures provisionnelles; la recourante ne démontrait pas qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable; elle ne pouvait agir par voie de mesures provisionnelles pour obtenir ce qui lui avait été refusé sur le fond. Les décisions avaient au demeurant été caviardées et on ne voyait pas quels secrets devaient encore être préservés.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2018, d'ordonner au MPC de placer sous scellés les décisions de la FINMA, d'en détruire toute copie figurant au dossier et d'interdire leur exploitation par le MPC, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle présente les mêmes conclusions à titre de mesures provisionnelles.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours et au rejet des demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
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Dans ses dernières observations, la recourante conteste les arguments du MPC quant à l'existence d'une mesure de contrainte et d'un préjudice irréparable.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030).
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1.1. Les mesures de contrainte font l'objet du titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP). Elles sont définies à l'art. 196 CPP: il s'agit des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et qui servent à mettre les preuves en sûreté, assurer la présence de certaines personnes durant la procédure ou à garantir l'exécution de la décision finale. Il s'agit en particulier des mandats de comparution et d'amener (art. 201 et 207 CPP; arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017), de l'ensemble des mesures relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 220 ss), y compris les mesures de substitution (art. 237), des perquisitions, fouilles et examen de personne (art. 241 ss), des mesures de séquestre (art. 263 ss), de l'obligation de dépôt - qui permet le recours à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4) et des diverses mesures de surveillance (art. 269 ss; HEIMGARTNER/ KESHELAVA, BSK/BGG, n° 11 ad art. 79).
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1.2. En l'occurrence, les décisions de la FINMA ont été obtenues en exécution d'une demande de production de dossier (art. 194 CPP). Il s'agit d'une mesure d'entraide entre autorités au sens de l'art. 44 CPP qui, au contraire de ce que prévoit l'art. 265 al. 4 CPP pour l'obligation de dépôt, ne prévoit aucune mesure de contrainte (arrêts 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1; 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 1.2; HEIMGARTNER/KESHELAVA, op. cit. n° 12 ad art. 79). Une telle mesure n'est d'ailleurs pas mentionnée dans les dispositions relatives aux mesures de contrainte proprement dites (titre 5 CPP) mais constitue un simple moyen de preuve au sens du titre 4 CPP, de la même manière qu'une audition de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (art. 177 ss CPP). La seule voie de droit dans un tel contexte est celle qui est prévue à l'art. 194 al. 3 CPP, soit lorsqu'il y a désaccord entre autorités. C'est d'ailleurs à l'autorité requise qu'il appartient de faire valoir l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret (art. 194 al. 2 CPP). Dans la mesure où la demande de production vise une procédure déjà terminée, on peut considérer que les intéressés ont déjà pu, dans ce cadre, faire valoir leurs objections et leur droit au maintien de certains secrets.
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1.3. Dès lors, à la différence des cas habituels dans lesquels les documents sont obtenus par le biais de mesures de contrainte proprement dites (perquisition, séquestre, cf. art. 248 CPP), la contestation relative à la mise sous scellés de documents obtenus par voie de production de dossier ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il en va de même, a fortiori, d'une décision rendue dans le même cadre sur mesures provisionnelles.
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2. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 15 janvier 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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