BGer 9C_640/2018 | |||
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BGer 9C_640/2018 vom 15.01.2019 |
9C_640/2018 |
Arrêt du 15 janvier 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Boinay, Juge suppléant.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Fiduciaire & Conseils Haxhimeri,
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recourant,
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contre
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AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur,
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c/o AXA Vie SA, Service juridique,
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General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
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intimé.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (contrat de prévoyance, conclusion du contrat),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 31 juillet 2018 (608 2017 139).
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Faits : | |
A. Le 23 juin 2015, l'entreprise en raison individuelle B.________ (B.________; ci-après: l'entreprise), agissant par son titulaire A.________, a signé un contrat d'adhésion avec AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur (ci-après: AXA ou la fondation), pour couvrir la prévoyance professionnelle de son personnel. Le même jour, l'entreprise a annoncé le salaire de ses deux employés et les noms des membres de la commission de prévoyance du personnel.
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Le contrat a été contresigné par AXA le 30 juillet 2015.
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Par lettre du 31 mars 2017, la fondation a mis en demeure l'entreprise de payer les primes dues. En l'absence de paiements, AXA a fait notifier un commandement de payer à A.________ pour un montant de 8947 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2017 et des frais annexes pour 400 fr. (poursuite n° xxx). Ce dernier a fait une opposition totale au commandement de payer le 26 mai 2017.
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B. Le 7 juin 2017, la fondation a actionné A.________ devant la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a conclu au versement en sa faveur d'une somme de 8947 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2017, des créances annexes pour un montant de 400 fr. et des frais de poursuite. Elle a également demandé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer n° xxx).
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Par jugement du 31 juillet 2018, la juridiction cantonale a admis l'action et fait droit à toutes les conclusions d'AXA. Elle a aussi prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour les montants admis.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation du contrat d'affiliation et à la radiation de la poursuite intentée contre lui.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
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2. Compte tenu des griefs soulevés contre le jugement et les conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si le contrat d'adhésion dont se prévaut la fondation intimée a été valablement signé par les parties et si ces dernières ont manifesté leur volonté de manière concordante de façon à être liées par le contrat.
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3. La juridiction cantonale a notamment retenu que le recourant avait signé un contrat d'adhésion - et non une offre - le 23 juin 2015 et que ce document avait été signé sans réserve. Se fondant sur le chiffre 10 dudit contrat, qui prévoit que celui-ci entre en vigueur à la signature des deux parties, elle a considéré que la signature du document par la fondation intimée le 30 juillet 2015 fixait l'entrée en vigueur du contrat. De plus, le tribunal cantonal a constaté que c'était par courriel du 7 août 2015 que la mandataire du recourant avait pour la première fois fait savoir à la fondation intimée qu'elle ne pouvait pas conseiller à son client d'accepter la proposition d'affiliation. S'agissant des échanges de correspondance antérieurs au 30 juillet 2015, les premiers juges ont estimé qu'ils concernaient uniquement des demandes en relation avec les fiches de salaire des employés.
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4. Pour l'essentiel, le recourant se borne à contester les faits retenus par la juridiction cantonale. Il soutient en substance avoir signé une «proposition d'affiliation» le 23 juin 2015, ce qui serait confirmé par le courriel du 7 août 2015 d'un employé d'AXA, qui parlerait d'une «proposition de contrat». De plus, le recourant affirme «avoir manifesté sa volonté de ne pas s'affilier» avant que la fondation intimée ne contresigne le contrat.
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Erwägung 5 | |
5.1. Selon la jurisprudence (ATF 129 III 476 consid. 1.4 p. 477), le contrat d'adhésion entre un employeur et une institution de prévoyance (art. 11 al. 1 et 2 LPP) est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B5/87 du 30 mai 1989 consid. 4, in RSAS 1990 p. 204; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 84/00 du 3 octobre 2001 consid. 4a, non publié dans l'ATF 127 V 377).
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Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO).
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Pour déterminer si un contrat a été conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445; 123 III 35 consid. 2b p. 39 s.; arrêt 4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.2, in SJ 2004 I p. 257), le tribunal doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 131 III 606 consid. 4.1 p. 610 s. et les références). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 610 s.).
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le tribunal doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 131 III 606 consid. 4.1 p. 610 s. et les références). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les références). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 131 III 606 consid. 4.1 p. 610 s.; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.). Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.; 131 III 217 consid. 3 p. 218 ss, 586 consid. 4.2.3.1 p. 592; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122 s., 702 consid. 2.4 p. 707 ss et les références).
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5.2. En l'espèce, le recourant, qui invoque de façon appellatoire sa propre interprétation des faits, ne dit pas en quoi ceux retenus par le tribunal cantonal auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 105 LTF). Partant, il y a lieu d'admettre que le recourant a signé un contrat d'affiliation le 23 juin 2015 et que ses premières manifestations de volonté tendant à remettre en cause le contrat ont été portées à la connaissance de la partie cocontractante après que celle-ci l'a contresigné.
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Sur la base de ces éléments, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire et sans violer le droit fédéral, retenir que le contrat avait été valablement conclu et qu'en conséquence les primes réclamées, dont le montant n'était en lui-même pas contesté, étaient dues. Le fait que le recourant n'aurait pas reçu tous les documents demandés en vue de l'exécution du contrat, ne change rien au fait que celui-ci a été valablement conclu auparavant.
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Le recours doit donc être rejeté.
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6. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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