BGer 8C_867/2018 | |||
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BGer 8C_867/2018 vom 16.01.2019 |
8C_867/2018 |
Arrêt du 16 janvier 2019 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Paris.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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agissant par son épouse A.B.________,
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recourant,
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contre
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GastroSocial Caisse de compensation, Buchserstrasse 1, 5001 Aarau,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2018 (A/3047/2018 ATAS/1048/2018).
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Vu : | |
la décision de GastroSocial Caisse de compensation, du 9 août 2017, notifiant à A.A.________ une demande de restitution d'un montant de 7'200 fr. correspondant aux allocations familiales perçues durant l'année 2016 et indiquant qu'elle peut faire l'objet d'une opposition,
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l'arrêt du 12 novembre 2018 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 10 septembre 2018 contre la décision du 9 août 2017 et l'a transmis à la caisse de compensation comme objet de sa compétence,
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le recours du 10 décembre 2018 (timbre postal) contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas contesté la décision de GastroSocial Caisse de compensation, du 9 août 2017, par la voie de l'opposition devant cette autorité (art. 52 al. 1 LPGA),
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que, partant, le recours du 10 septembre 2018 devait être déclaré irrecevable à ce stade puisque seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
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que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,
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que dans son écriture du 10 décembre 2018, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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qu'il se contente de critiquer la demande de restitution de GastroSocial Caisse de compensation et d'expliquer en quoi les allocations en cause sont nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille,
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que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 janvier 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Paris
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