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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1051/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1051/2018 vom 18.01.2019
 
 
5A_1051/2018
 
 
Arrêt du 18 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal des mesures de contrainte
 
du canton du Valais.
 
Objet
 
Privation de liberté à des fins d'assistance,
 
recours contre le jugement du Président de la
 
Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 21 décembre 2018 (C1 18 304).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 21 décembre 2018, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 13 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte confirmant la décision rendue le 6 décembre 2018 par la Doctoresse B.________, Cheffe de clinique adjointe, ordonnant le placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital psychiatrique de C.________ pour une durée indéterminée qui ne peut pas dépasser six semaines.
1
Le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a considéré que les conditions d'un placement à des fins d'assistance, singulièrement la mise en oeuvre d'une expertise, un diagnostic de trouble psychique au sens de l'art. 426 al. 1 CC ( i. e. une psychose schizophrénique avec notion d'appoint éthylique régulier), le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que l'audition de l'intéressé, étaient réalisées dans le cas d'espèce.
2
2. Par acte remis à la Poste suisse le 27 décembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare contester le " diagnostic des experts et des médecins ", affirme se sentir guéri et requiert une ou deux semaines de réduction de la mesure prononcée.
3
Par complément du 9 janvier 2019, A.________ expose que pour guérir, il lui suffit d'une reconnaissance de l'État, soutenant que son état de santé est imputable à l'armée.
4
3. En l'occurrence, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du jugement déféré et présente, en quelques lignes, son appréciation de sa situation, en contradiction avec l'expertise médicale et les constatations du Tribunal des mesures de contrainte, mettant en exergue son déni de son état de santé psychique. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
5
Eût-il été recevable, le recours aurait de toute manière été déclaré vain. L'autorité cantonale a établi les faits pertinents et procédé aux appréciations imposées par l'art. 426 CC et la jurisprudence y relative, en sorte que le recours au Tribunal fédéral n'aurait pu qu'être rejeté.
6
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
7
Vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 18 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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