BGer 1B_10/2019 | |||
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BGer 1B_10/2019 vom 21.01.2019 |
1B_10/2019 |
Arrêt du 21 janvier 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Muschietti.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel.
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Objet
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Procédure pénale; récusation d'un inspecteur de police,
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recours contre l'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional
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de Neuchâtel, du 20 novembre 2018 (MP.2017.3199-PNE-1/fh).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à Neuchâtel contre A.________ pour faux dans les titres, subsidiairement gestion déloyale, le prévenu a requis le 13 novembre 2018 la récusation de l'inspecteur de police B.________, lui reprochant son attitude lors d'une audition du 13 novembre 2018. Par courrier électronique du 19 novembre 2018, le Procureur chargé de la cause a demandé à l'inspecteur de prendre position sur la demande. Celui-ci a répondu, également par courrier électronique du même jour, contestant les reproches qui lui étaient faits.
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Par décision du 20 novembre 2018, le Procureur a rejeté la demande de récusation, considérant que le procès-verbal d'audition ne mentionnait aucun incident et avait été signé sans réserve; le défenseur du prévenu avait demandé à plusieurs reprises que les déclarations soient répétées, mais n'avait posé aucune question ni demandé de précision.
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2. Par acte du 7 janvier 2019, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Ministère public afin que les déterminations de l'inspecteur lui soient communiquées et qu'un délai lui soit accordé pour répliquer.
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Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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2.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation dans le cadre d'une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Les décisions rendues par le Ministère public relatives à la récusation de policiers sont susceptibles d'un recours direct auprès du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1 p. 223 s.). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2.2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir statué immédiatement après réception des déterminations de la personne visée par la demande de récusation - et en reprenant dans sa décision la teneur de ces déterminations -, sans transmettre celles-ci au recourant ni lui accorder un droit de réplique.
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2.3. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne visée par la demande de récusation prend position sur la demande. Cette dernière disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance puisque l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP) et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1 p. 224). Saisi d'une demande de récusation, le Ministère public doit s'assurer que les droits du requérant sont respectés au cours de cette procédure, y compris le droit de se déterminer sur les observations éventuellement déposées par la personne visée, conformément à la garantie générale du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; arrêt 1B_233/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées).
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2.4. En l'espèce, le Procureur ne conteste pas avoir statué sans même avoir donné au recourant connaissance des observations de l'inspecteur visé par la demande de récusation; le recourant n'a pas eu l'occasion de se déterminer à ce propos. La violation du droit d'être entendu est évidente et le recours doit être admis selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF.
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3. La décision du 20 novembre 2018 du Ministère public est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle procède au sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. La décision du 20 novembre 2018 du Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle procède au sens des considérants.
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2. Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Neuchâtel.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel.
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Lausanne, le 21 janvier 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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