BGer 6B_1010/2018 | |||
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BGer 6B_1010/2018 vom 22.01.2019 |
6B_1010/2018 |
Arrêt du 22 janvier 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Dalmat Pira, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Décision de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 septembre 2018 (ACPR/497/2018 P/7592/2018).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 25 avril 2018, A.________, domicilié en France, a déposé plainte pénale contre X.________, de nationalité française et officiellement domiciliée dans le canton de Bâle-Campagne. Dans sa plainte pénale, il a accusé celle-ci d'avoir affecté à d'autres fins que celles convenues entre eux les 212'000 euros qu'il lui avait versés, au total, entre juin 2015 et juin 2016.
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Se décrivant comme un propriétaire de sociétés commerciales sises dans les B.________ jouissant d'importantes plus-values réalisées dans l'immobilier, A.________ affirme que lui et X.________, qu'il avait rencontrée à C.________ et qui se présentait comme une avocate fiscaliste pratiquant à D.________, cherchaient des opportunités d'investissements en Suisse. Elle lui avait même remis un projet de statuts d'une société qu'ils fonderaient à ces fins, ainsi que, entre les 14 et 25 octobre 2015, neuf offres d'objets immobiliers offerts à la vente en Suisse romande. Or, elle l'avait leurré. En 2016, elle avait ouvert à D.________ un compte prétendument joint, mais en réalité ouvert à son nom à elle, pour y regrouper l'argent qu'il lui avait confié. Les extraits de compte qu'elle lui avait remis montraient des avoirs substantiels, en euros, mais elle lui affirmait qu'ils étaient bloqués, voire avaient été " vidés par les autorités pénales ", et l'avait fait patienter. De nombreux échanges sur la messagerie WhatsApp, imprimés et annexés à la plainte, en témoignaient. A la fin 2017, X.________ était à la recherche d'un nouvel emploi.
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A.b. Il ressort des pièces jointes à la plainte, et notamment des échanges WhatsApp qui en constituent la partie la plus volumineuse, que A.________ a consenti des prêts à X.________, que celle-ci (qui possédait par ailleurs une carte de visite à l'en-tête d'une grande fiduciaire internationale la décrivant comme " corporate tax ", sans autre précision) multipliait sans succès les demandes de crédit auprès de banques en Suisse et en France et qu'elle lui a signé des reconnaissances de dette les 8 avril 2015 et 16 mars 2017, la seconde comportant un engagement de remboursement dès cette date " selon [l]es capacités financières " de la débitrice.
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B. Par ordonnance du 7 mai 2018, le Ministère public de la République et du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 25 avril 2018 contre X.________. Il a considéré que l'argent n'était pas confié, au sens de l'art. 138 CP, et qu'aucune astuce, au sens de l'art. 146 CP, n'avait présidé à sa remise à X.________.
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C. Le 5 septembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 mai 2018.
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D. A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale pour les faits qu'il a dénoncés dans sa plainte pénale du 25 avril 2018. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2018 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).
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1.2. En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Il expose, pièces à l'appui, avoir été victime d'infractions contre le patrimoine (abus de confiance et/ou escroquerie), commises par X.________, qui lui auraient causé un dommage qu'il chiffre à au moins 139'000 euros et qu'il entend faire valoir dans le cadre de la procédure pénale. On comprend du recours que ce dommage correspond aux montants versés que la prénommée aurait " détourné[s] " (mémoire de recours, p. 4) et dont le recourant entend obtenir la restitution. Ces éléments permettent de lui reconnaître, au stade de l'examen de la recevabilité du recours en matière pénale, la qualité de lésé (cf. art. 115 CPP), respectivement de partie plaignante (cf. art. 118 CPP), et d'admettre qu'il a suffisamment motivé ses prétentions civiles. Il a donc qualité pour recourir.
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2. Le recourant se plaint d'abord d'une constatation manifestement inexacte des faits.
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2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêts 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.1 et 6B_800/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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2.2. En l'espèce, le recourant consacre l'essentiel de son mémoire de recours à exposer plusieurs griefs relatifs à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Ces griefs ne seront examinés que dans la mesure où ils doivent l'être conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 2.1) et dans la mesure où ils ont une influence sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF). Tel n'est ainsi pas le cas du grief du recourant relatif au fait que la cour cantonale aurait arbitrairement établi que X.________ avait des difficultés financières dont il avait connaissance, ni de celui relatif au fait que la cour cantonale aurait arbitrairement qualifié les dettes de la prénommée - qui ont justifié son premier versement - de " fiscales ", ou encore de celui relatif à l'existence d'une prétendue procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressée.
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2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte des pièces fournies, lesquelles font, selon lui, clairement état d'un " but d'investissement discuté entre les parties ". Il invoque les nombreux messages WhatsApp échangés entre lui-même et X.________, lesquels porteraient " invariablement sur des projets d'investissements, notamment sur le financement d'acquisitions immobilières, à travers une société, et sur l'obtention d'un crédit en vue d'augmenter les fonds propres de ladite société " (recours, p. 7). Il se prévaut également d'une société, dont la raison sociale, E._________, est une contraction des prénoms des intéressés, et qui avait pour but, à teneur de ses statuts, " l'achat, l'aliénation, la location, la gestion, la rénovation de biens immobiliers ". Enfin, il se réfère à des plaquettes de vente relatives à des biens immobiliers, sis principalement dans le canton de D.________ mais également dans d'autres cantons, que X.________ lui transmettait. Selon lui, ces éléments de preuve permettent de conclure que l'argent aurait manifestement été versé dans un but précis.
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2.3.1. La cour cantonale a jugé qu'aucune des pièces produites n'amenait à la conclusion que l'argent remis à X.________ - soit quatre versements effectués par le recourant de 23'000 euros le 25 juin 2015, de 29'000 euros le 13 juillet 2015, de 90'000 euros le 5 novembre 2015 et de 50'000 euros le 27 juin 2016 (art. 105 al. 2 LTF) - devait connaître une affectation particulière.
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Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas arbitrairement " refusé " de tenir compte des nombreux messages WhatsApp, du projet de statuts d'une Sàrl, ni des offres de vente immobilière en Suisse. S'agissant du projet de statuts de la société, la cour cantonale a relevé à juste titre qu'il s'agissait d'un document non daté, que la société n'avait jamais été fondée, qu'elle n'était individualisée que sous sa raison sociale et que les autres rubriques du projet paraissaient issues d'un modèle type, y compris le capital minimal de 20'000 fr. prévu par la loi. Or, le recourant, qui se disait suffisamment " rompu en affaires ", aurait tout à fait pu exiger que l'un de ses versements soit expressément affecté à la dotation en capital de la société à fonder, ce qu'il n'avait pas fait. En ce qui concerne les offres de vente immobilière en Suisse, comme l'a constaté la cour cantonale, X.________ s'est en réalité contentée d'envoyer au recourant, sur une période restreinte d'une dizaine de jours, en octobre 2015, des annonces placées, notamment sur des sites internet, par des professionnels de la branche.
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Enfin, s'agissant des nombreux messages WhatsApp produits par le recourant, il en ressort clairement que le premier versement constituait un prêt que X.________ a demandé au recourant pour éteindre ses dettes. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même dans son mémoire de recours qu'il a consenti à prêter ce montant à la prénommée " au nom d'un rapport d'amitié étroit qui liait les parties " (recours, p. 8). Il soutient cependant que ce premier versement aurait servi à éteindre les " poursuites " de X.________ afin que celle-ci puisse emprunter, en son nom, un montant pour financer des acquisitions immobilières et que les trois autres versements effectués sur des comptes bancaires appartenant à l'intéressée devaient servir à fonder une société et à acquérir des biens de rendement en Suisse, avec l'aide de celle-ci. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, et comme l'a notamment relevé la cour cantonale, il ressort en réalité essentiellement des nombreux échanges WhatsApp que le recourant consentait des prêts à X.________, que celle-ci multipliait sans succès des demandes de crédit auprès de banques en Suisse et en France et que tant le recourant que l'intéressée semblaient vouloir effectuer des transactions immobilières non seulement en Suisse mais également à l'étranger, lesquels n'aboutissaient cependant jamais.
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2.3.2. En définitive, le recourant se livre à sa propre interprétation des preuves qu'il a fournies pour appuyer sa thèse selon laquelle l'argent aurait été versé dans un but précis. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis de prendre en considération les pièces fournies et ne s'est pas non plus écartée de moyens de preuve clairs qui établiraient que l'argent remis devait avoir une affectation précise. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.4. Dans un autre grief, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, sur la base des pièces versées, que X.________ était au bénéfice d'une formation juridique suisse, dont elle se serait prévalue. Or, là non plus, contrairement à ce que le recourant prétend, la cour cantonale ne s'est pas arbitrairement écartée de moyens de preuves clairs. En effet, ni le fait que X.________ aurait travaillé au département " corporate tax " d'une grande fiduciaire internationale, ni le fait qu'elle aurait contribué à un ouvrage sur le droit fiscal de l'entreprise, ou encore qu'elle a remis un projet de statuts pour une Sàrl au recourant ne permettent d'établir qu'elle avait une formation juridique suisse. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il ne ressort nullement des nombreux messages WhatsApp que celle-ci se serait prévalue d'une telle formation pour " leurrer " le recourant. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.5. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il était " rompu en affaires " et qu'il avait de l'expérience dans le domaine de la vente immobilière. Or, dans la mesure où il s'est lui-même précisément décrit - notamment dans sa plainte pénale - comme un propriétaire de diverses sociétés commerciales sises dans les B.________ jouissant d'importantes plus-values - réalisées à travers diverses opérations immobilières -, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que tel était le cas. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. Le recourant estime que la cour cantonale a violé l'art. 310 CPP en confirmant le refus d'entrer en matière au motif que les conditions de l'abus de confiance (art. 138 CP) et de l'escroquerie (art. 146 CP) n'étaient manifestement pas remplies. Il lui reproche également de ne pas avoir analysé si l'application d'autres infractions pouvait entrer en ligne de compte.
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3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.1).
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3.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir considéré que l'argent qu'il avait versé à X.________ n'était pas confié au sens de l'art. 138 CP.
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3.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
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Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêt 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).
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En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss; arrêts 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 et 6B_699/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.4). En revanche, lorsque la destination du prêt n'a pas été précisée, l'emprunteur peut utiliser les fonds comme bon lui semble (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 39 ad art. 138 CP).
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3.2.2. En l'espèce, le recourant soutient avoir effectué les versements à l'intéressée en vue de fonder une société et d'acquérir des biens immobiliers de rendement en Suisse. C'est en vain qu'il se prévaut des messages WhatsApp, et en particulier d'extraits de ceux-ci, sortis de leur contexte, ainsi que du projet de création d'une Sàrl, dans la mesure où la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que ces éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que l'argent avait une affectation précise qui avait été convenue entre les intéressés (cf. supra consid. 2.3). Il convient au demeurant de relever qu'il ressort des pièces versées par le recourant que les virements bancaires qu'il a effectués à X.________ mentionnent expressément comme motif qu'il s'agit d'un " prêt à titre personnel ", sans autre précision (cf. pièces 8, 9, 10 et 11). Le fait soulevé par le recourant selon lequel ce motif aurait été une exigence de la prénommée ne ressort ni des pièces, ni de l'arrêt attaqué, sans que celui-ci ne démontre l'arbitraire de son omission, de sorte qu'il est irrecevable.
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3.2.3. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que l'argent versé par le recourant à X.________ n'avait manifestement pas été confié au sens de l'art. 138 CP.
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3.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP.
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3.3.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
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Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 15; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.; arrêt 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).
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Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; également 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80; arrêt 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1).
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3.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que les discussions WhatsApp, l'envoi par X.________ d'annonces de biens immobiliers provenant pour la plupart d'internet, sur une période de quelques jours, ainsi que la remise de statuts d'une société non individualisée sauf sous sa raison sociale - laquelle n'avait jamais été fondée - ne permettaient pas de retenir que le recourant, qui mettait en avant son expertise, et ses plus-values, réalisées précisément dans le domaine de l'immobilier, avait été victime d'une tromperie astucieuse sur la mise en place d'une société vouée à des acquisitions immobilières. A cet égard, la cour cantonale a en particulier relevé que le recourant aurait tout à fait pu, par exemple, sur la base des statuts, exiger que l'un de ses versements soit expressément affecté à la dotation en capital de la société à fonder, ce qu'il n'a cependant pas fait. Elle a également relevé à juste titre que rien dans les messages WhatsApp ou ailleurs ne permettait de penser que X.________ aurait mis en avant une formation juridique suisse pour tromper le recourant et obtenir de lui, grâce à cela, des avantages patrimoniaux indus. En outre, le recourant a non seulement transféré à quatre reprises de l'argent à X.________ alors qu'il avait déjà reçu une première reconnaissance de dette du 8 avril 2015 signée par la prénommée qui était restée lettre morte, mais a effectué ces versements sur des comptes ouverts au nom de celle-ci seulement, renonçant ainsi à un compte joint, en se fiant uniquement aux allégations de l'intéressée selon lesquelles un tel compte ne pouvait pas être ouvert au motif qu'il n'était pas domicilié en Suisse. Or, rien n'empêchait le recourant de se renseigner directement auprès de la banque en question à propos d'éventuelles restrictions quant à l'ouverture d'un compte pour des personnes non domiciliées en Suisse, ce qu'il n'a pas fait. La cour cantonale a encore relevé, pour le surplus, que le recourant aurait également pu, par exemple, ouvrir un compte de consignation pour regrouper les fonds de la société à fonder ou encore prévoir un régime de signatures ou de procurations - qui ne dépend pas nécessairement de la nature et de la forme du compte - ce qu'il ne pouvait pas ignorer, compte tenu du niveau d'expérience en affaires dont il se prévalait.
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Compte tenu de ce qui précède, la critique du recourant selon laquelle, pour exclure l'astuce, la cour cantonale se serait uniquement fondée sur le fait qu'il n'aurait pas imposé " la solution la plus sûre " pour la conservation temporaire de ses fonds tombe à faux.
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3.3.3. Le recourant soutient que X.________ aurait exploité un " climat de confiance régnant entre [eux] " qui l'aurait " dissuadé de vérifier la véracité des faits soulevés par celle-ci ". Il reproche notamment à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'existence de liens d'amitié étroits et d'un lien de confiance entre la prénommée et lui-même.
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Le recourant prétend que X.________ et lui-même étaient amis depuis plusieurs années, n'avaient rencontré aucune difficulté alors qu'ils exploitaient ensemble un salon de coiffure à C.________ et qu'il lui avait par ailleurs confié le mandat de liquider ses affaires lorsqu'il avait dû quitter C.________ de manière précipitée pour rentrer en France. Force est cependant de constater qu'il ressort du dossier et des déclarations du recourant dans sa plainte pénale que " leur entreprise [à C.________] n'avait pas rencontré le succès qu'elle méritait ", qu'elle " avait été interrompue en 2013 " et que X.________ lui avait déjà signé une reconnaissance de dette le 8 avril 2015 sous seing privé d'un montant de 20'000 euros, parce qu'elle était " temporairement empêchée de [lui] remettre le produit de la liquidation de ses biens " (cf. plainte pénale, p. 3). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir exclu l'existence d'un rapport de confiance particulier qui aurait dissuadé le recourant à procéder aux vérifications qu'il aurait aisément pu faire.
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3.3.4. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des arguments avancés par le recourant n'est propre à conduire à retenir une tromperie de nature astucieuse de la part de X.________.
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3.4. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que les probabilités d'une condamnation de la prénommée pour abus de confiance ou escroquerie seraient égales ou supérieures aux probabilités de son acquittement. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le refus d'entrer en matière du ministère public.
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3.5. Pour le surplus, en tant que le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir avoir analysé si d'autres infractions pouvaient entrer en ligne de compte, son grief est insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et n'est pas dirigé contre la décision cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'il est irrecevable.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 22 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Thalmann
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