BGer 4A_642/2018 | |||
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BGer 4A_642/2018 vom 23.01.2019 |
4A_642/2018 |
Arrêt du 23 janvier 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Bertrand Gygax,
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défendeur et intimé.
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Objet
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bail à loyer; plus-value apportée par le locataire
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recours contre l'arrêt rendu le 1er novembre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(XZ12.029550-180790, 612).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ a réalisé des travaux dans des locaux qu'il avait pris à bail pour y exploiter un établissement public. Il a quitté ces locaux en exécution d'une décision judiciaire intervenue le 24 janvier 2009.
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Le 19 juillet 2012, X.________ a ouvert action contre le bailleur Z.________ devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Le défendeur devait être condamné à payer 253'425 fr. en capital, à titre d'indemnité correspondant à la plus-value résultant des travaux.
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Le tribunal s'est prononcé le 8 septembre 2017. Accueillant partiellement l'action, il a condamné le défendeur à payer 4'350 fr. pour restitution de sûretés constituées par le demandeur.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 1er novembre 2018 sur l'appel du demandeur. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
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3. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, la Cour d'appel expose de manière précise et détaillée pourquoi les travaux réalisés par le demandeur n'ont engendré aucune plus-value obligeant le défendeur à verser l'indemnité que prévoit l'art. 260a al. 3 CO. A l'appui du recours en matière civile, le demandeur se borne à revenir sur diverses circonstances de la cause et sur l'énumération des travaux réalisés, sans tenter de mettre en doute les motifs retenus par la Cour d'appel. Il s'ensuit que le recours est irrecevable faute d'une motivation suffisante.
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4. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 janvier 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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