BGer 5A_991/2018 | |||
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BGer 5A_991/2018 vom 23.01.2019 |
5A_991/2018 | |
Ordonnance du 23 janvier 2019
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Damien Hottelier, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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opposition pour défaut de retour à meilleure fortune,
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recours contre le jugement du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 5 novembre 2018 (C3 18 159).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 5 novembre 2018, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 juillet 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 juillet 2018 par le Juge suppléant des districts d'Hérens et de Conthey rejetant la requête de restitution de délai présentée le 28 mai 2018 par A.________ pour déposer tout document utile à la détermination de sa situation financière dans le cadre de son opposition pour retour à meilleure fortune.
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2. Par acte du 6 décembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 10 janvier 2019 pour verser une avance de frais de 3'500 fr. Conformément à la requête du recourant du 10 janvier 2019, ce délai a été prolongé au 21 janvier 2019.
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Par courrier du 21 janvier 2019, le recourant déclare retirer son recours.
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3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_991/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai prolongé pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_991/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 23 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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