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Informationen zum Dokument  BGer 9C_880/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_880/2018 vom 24.01.2019
 
9C_880/2018
 
 
Arrêt du 24 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 1er décembre 2018(timbre postal) contre un jugement qui, selon les informations ressortant du recours, aurait été rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 29 octobre 2018,
 
l'ordonnance du 3 décembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 14 décembre 2018, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que A.________ n'a pas produit cette décision dans le délai imparti,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, le seul fait pour le recourant de se plaindre de devoir se débrouiller seul pour sa défense et de subir la pression du Service B.________, qui aurait décidé de lui "faire subir une révision et [de le] priv[er] de [s]es indemnités", ne permet pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
 
Lucerne, le 24 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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