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Informationen zum Dokument  BGer 9C_3/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_3/2019 vom 25.01.2019
 
 
9C_3/2019
 
 
Arrêt du 25 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 22 novembre 2018 (S1 17 8 - S1 17 15).
 
 
Vu :
 
le recours du 24 décembre 2018 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 22 novembre 2018,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 janvier 2019, par laquelle le recourant a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,
 
le courrier du 7 janvier 2019, par lequel le recourant conclut, en se référant à son écriture du 24 décembre 2018, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
qu'en outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),
 
qu'en l'occurrence, bien que les exigences de formes relatives au dépôt d'un recours devant le Tribunal fédéral lui aient été rappelées, le recourant n'indique pas - fût-ce de manière succincte - en quoi l'appréciation des premiers juges serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313),
 
qu'il se borne en particulier à livrer son appréciation du déroulement de la procédure et à reprocher en des termes généraux aux organes de l'assurance-invalidité d'avoir privilégié les conclusions du médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité à celles d'autres médecins qui s'étaient prononcés en faveur d'une incapacité de travail totale,
 
qu'au surplus, en tant que le recourant réserve la production d'un nouvel avis médical pour attester de sa situation personnelle et médicale actuelle, il n'expose nullement dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure de faits et pièces postérieurs à la décision entreprise seraient remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF),
 
que les faits et pièces postérieurs à la décision attaquée, réservés dans le recours, sont par conséquent réputés nouveaux et, partant, d'emblée irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Bleicker
 
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