BGer 5A_45/2019 | |||
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BGer 5A_45/2019 vom 28.01.2019 |
5A_45/2019 |
Arrêt du 28 janvier 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Patrick Burkhalter, avocat,
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intimé.
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Objet
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divorce, tardiveté de la demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 décembre 2018 (CACIV.2018.116).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 23 octobre 2018, le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, entre autres points, prononcé le divorce des époux A.________, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, ainsi que la curatelle instituée en faveur de ceux-ci le 21 janvier 2016, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l'objet du procès-verbal du 22 octobre 2018. Le dispositif de cette décision a été notifié à la mandataire de l'épouse le 24 octobre 2018.
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Agissant seule le 6 novembre 2018, l'épouse a requis la motivation du jugement. Par décision du 3 décembre 2018, le juge du tribunal civil a déclaré la demande irrecevable en raison de sa tardiveté. Par arrêt du 18 décembre 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré l'appel de l'épouse " manifestement mal fondé, pour autant que recevable ".
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2. Par écriture expédiée le 14 janvier 2019, l'épouse forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale, concluant à ce que les " décisions concernant [s] es enfants soient revues ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. Après s'être interrogée sur la voie de droit ouverte à l'encontre du jugement attaqué - appel ou recours -, la cour cantonale a retenu que la recourante n'avait pas abordé du tout la question tranchée dans la décision entreprise, à savoir la tardiveté de la demande de motivation du jugement de divorce, ce qui conduit à l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC. Indépendamment de cet aspect, l'appel serait de toute manière manifestement mal fondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC: le dispositif du jugement de divorce a été valablement notifié à la mandataire de la recourante le 24 octobre 2018, en sorte que le délai de 10 jours pour requérir la motivation écrite arrivait à échéance le (samedi) 3 novembre 2018, reporté au (lundi) 5 novembre suivant; déposée le (mardi) 6 novembre 2018, la demande est dès lors tardive au regard de l'art. 239 al. 2 CPC.
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4.2. Selon la jurisprudence, lorsque la décision entreprise se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
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Or, le recours ne répond pas à ces exigences. La recourante ne s'en prend aucunement au motif tiré de l'irrecevabilité de l'appel du chef de son absence de motivation (art. 311 al. 1 CPC)et ne s'exprime pas non plus sur le motif (subsidiaire) déduit de la tardiveté de sa demande de motivation du jugement de divorce (art. 239 al. 2 CPC). Elle réclame une investigation "plus claire " quant à la situation financière du père et l'attribution exclusive de l'autorité parentale, ce qui ne satisfait pas aux principes rappelés ci-dessus.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 28 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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