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Informationen zum Dokument  BGer 9C_703/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_703/2018 vom 30.01.2019
 
 
9C_703/2018
 
 
Arrêt du 30 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Karim Hirchi, avocat,
 
Service juridique d'Inclusion Handicap,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 septembre 2018 (AI 32/17 - 269/2018).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, née en 1974, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) pour la première fois le 21 septembre 2009. Souffrant d'une surdité de perception bilatérale et d'acouphènes, elle a bénéficié de la remise en prêt d'appareils acoustiques à titre de moyen auxiliaire (communication du 28 janvier 2010).
1
A.b. L'assurée s'est de nouveau annoncée à l'office AI le 21 décembre 2012. Elle expliquait dans sa nouvelle demande travailler en qualité de téléphoniste à 40 %, souffrir d'une maladie auto-immune et ne plus être en mesure d'assumer d'obligations professionnelles depuis le 30 juillet 2012. Par l'intermédiaire de son Service médical régional (ci-après: le SMR), l'administration a inféré des informations produites par les médecins traitants l'existence de différents troubles (sclérite à l'oeil droit et polychondrite atrophiante récidivantes, otosclérose avec tinnitus, cervico-brachialgies droites) engendrant une incapacité totale de travail depuis le 30 juillet 2012 (rapport du SMR du 22 janvier 2014). Elle a en outre déduit d'une enquête économique sur le ménage que l'intéressée présentait un statut mixte de personne active à 60 % et de ménagère à 40 % (rapport du 16 mai 2014). Sur cette base, elle a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2013 (décision du 18 septembre 2014). La prestation a été maintenue au terme d'une procédure de révision (communication du 16 octobre 2015).
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A.c. L'assurée a encore déposé une requête d'allocation pour impotent le 7 décembre 2015. Elle y mentionnait avoir besoin de soins permanents et d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
3
Parmi les médecins interrogés par l'office AI, seul le psychiatre traitant - qui évoquait en outre un état dépressif sévère, réactionnel à la grave situation physique connue - a confirmé le besoin d'aide pour se rendre aux visites médicales et prendre soin des enfants, les autres praticiens ayant soit signalé un probable besoin d'aide afin d'accomplir certains travaux ménagers soit nié ce besoin du point de vue ophtalmique respectivement oto-rhino-laryngologique soit renoncé à s'exprimer sur ce sujet. L'enquête réalisée au domicile de l'intéressée a mis en évidence un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ménage et transport aux rendez-vous médicaux) chiffré à six heures par semaine et d'une aide permanente pour les soins de base (injections, prises de sang ou physiothérapie; rapport du 13 juin 2016).
4
Le SMR a nié toute limitation (somatique ou psychique) légitimant le besoin d'accompagnement mentionné. Dès lors, l'administration a avisé A.________ qu'elle allait rejeter sa demande (projet de décision du 6 octobre 2016). Malgré les objections de l'assurée, l'office AI a entériné le refus d'accorder une allocation pour impotent (décision du 21 décembre 2016).
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B. L'assurée a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
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L'autorité judiciaire a auditionné l'intéressée, puis admis son recours et réformé la décision du 21 décembre 2016 en ce sens que le droit de A.________ à une allocation pour impotent, de degré faible, était admis dès le 1er août 2016 (jugement du 13 septembre 2018).
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C. L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle demande son annulation et conclut à la confirmation de la décision du 21 décembre 2016. Elle sollicite encore l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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L'assurée a conclu à ce que le recours soit rejeté, dans la mesure où il était recevable, et à ce que l'acte attaqué soit confirmé tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit de l'intimée à une allocation pour impotent de degré faible, singulièrement sur le point de savoir si les diverses pathologies dont souffre l'assurée légitiment le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
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L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la solution du litige, notamment celles relatives à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et à son évaluation (art. 42 LAI et art. 37 RAI) sous l'angle du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450), à la valeur probante d'un rapport d'enquête servant à évaluer le taux d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 p. 61 ss), ainsi qu'à la naissance du droit à l'allocation pour impotent (art. 42 al. 4 LAI). Il suffit d'y renvoyer.
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3. Le tribunal cantonal a d'abord rappelé que le besoin de soins n'entrait en considération dans l'appréciation de l'impotence qu'en relation avec le besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 1 RAI) ou que si les soins étaient particulièrement astreignants (art. 37 al. 3 let. c RAI). Il a constaté que ces conditions n'étaient nullement réalisées en l'espèce dès lors que l'intimée n'avait pas besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie et que le rythme auquel se succédaient les soins (injections, prises de sang ou physiothérapie) ne les rendait pas spécialement astreignants. Il a en revanche admis que l'assurée avait besoin d'un soutien régulier et durable d'au moins deux heures par semaine pour vivre chez elle de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI), en particulier pour la tenue de son ménage, indépendamment de l'aide déjà apportée par les membres de la famille, surtout des trois enfants dont on ne pouvait exiger plus dans la mesure où ils présentaient tous de sérieux problèmes de santé. Ces circonstances suffisant à justifier l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, il n'a pas jugé utile d'examiner le besoin d'accompagnement pour les déplacements dès lors que la prestation maximale prévue par la loi était déjà acquise. Il a fixé le début du droit à l'allocation pour impotent au 1er août 2016.
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4. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 42 al. 3 LAI, en relation avec l'art. 38 al. 1 let. a RAI, en admettant que l'intimée avait besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, particulièrement d'aide pour la tenue de son ménage. Il soutient que, dans la mesure où l'assurée a un statut mixte de personne active à 60 % et de ménagère à 40 % pour le droit à la rente, les travaux domestiques avaient déjà été pris en compte dans l'évaluation de l'invalidité (taux d'empêchement: 46 %) et que les premiers juges ne pouvaient en tenir compte une seconde fois et indemniser l'intimée à double. L'administration fait en outre grief au tribunal cantonal de ne pas avoir indiqué comment il avait fixé l'aide d'un tiers à deux heures par semaine au moins, d'avoir analysé la situation réelle de l'assurée sans exclure son environnement et de ne pas avoir examiné si, sans l'aide d'un tiers, l'intimée devrait être placée dans une institution.
14
 
Erwägung 5
 
5.1. L'argumentation de l'office recourant, dans la mesure où elle porte sur une éventuelle double indemnisation de l'aide apportée à l'assurée pour tenir son ménage sous l'angle du droit à la rente et du droit à une allocation pour impotent, n'est pas fondée.
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En effet, les deux prestations en cause peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l'empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l'art. 63 al. 3 LPGA). Par ailleurs, on ne voit pas que l'octroi de la rente cumulé avec celui de l'allocation pour impotent conduirait à une quelconque surindemnisation "intrasystémique" (sur la notion de surindemnisation en général, GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, CR-LPGA, no 1 ss ad art. 69 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l'une concernant l'invalidité et l'autre l'impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d'autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l'empêchement en tant que tel. En revanche, l'allocation pour impotent vise le besoin concret de l'aide d'autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage en l'espèce.
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On ajoutera que l'évocation par l'administration de l'arrêt 9C_691/2014 du 11 décembre 2014 ne lui est d'aucune utilité, dès lors qu'il y est uniquement question du fait que l'aide d'un tiers ne peut être prise en compte à la fois sous l'angle de l'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie et du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 4).
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5.2. Les griefs de l'office recourant portant sur l'évaluation de la durée hebdomadaire de l'aide nécessaire et de l'analyse de la situation sous l'angle d'un maintien à domicile ou d'un placement en institution ne sont pas plus fondés que le précédent.
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Il est effectivement faux de prétendre que les premiers juges n'ont pas indiqué les bases justifiant un besoin d'aide d'au moins deux heures par semaine et qu'ils n'ont pas examiné si, sans l'aide d'un tiers, l'intimée aurait dû être placée dans un home. La seule lecture de l'acte attaqué suffit pour s'en convaincre. Ainsi, d'une part, le tribunal cantonal s'est clairement référé aux rapports d'enquêtes à domicile, a dressé la liste des tâches ménagères pour lesquelles l'aide d'un tiers était nécessaire (entretien des sols, repassage, nettoyage des vitres, changement de literie, nettoyage des salles de bain, courses, préparation des repas) et a rapporté les conclusions de l'enquêteur (trois heures par semaine). Il a par ailleurs émis l'hypothèse que, même si certains actes énoncés n'étaient pas strictement indispensables pour le maintien de l'assurée à domicile ou éviter son placement dans une institution, la durée minimale de deux heures par semaine serait atteinte. Il a ensuite pris en considération l'aide des membres de la famille (cf. jugement entrepris, consid. 4b p. 15 et 16). D'autre part, au cours de son analyse, il a expressément constaté que le fait de tenir compte de l'aide de tiers pour la réalisation de certains actes avait pour but de maintenir l'intimée à son domicile et d'éviter son placement dans un home (cf. jugement entrepris, consid. 4b p. 15 à 16). L'administration n'établit pas que ces constatations seraient manifestement inexactes.
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5.3. L'argumentation de l'office recourant, en tant qu'elle porte sur une analyse de la situation réelle sans faire abstraction de l'environnement, n'est pas non plus fondée.
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En se référant aux conclusions de l'enquête à domicile, qui intégrait déjà les travaux pris en charge par des tiers, dont les membres de la famille, et le temps nécessaire pour les accomplir, la juridiction cantonale n'a certes pas chiffré d'une manière précise le besoin "idéal" d'aide de l'assurée. Il n'en demeure pas moins que cela signifie implicitement que ce besoin serait d'autant plus conséquent si on faisait abstraction de l'assistance apportée par les tiers, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'autorité judiciaire d'être arrivée à un résultat arbitraire quant à la nécessité de l'aide d'un tiers. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que, compte tenu de leur situation personnelle, il ne pouvait être exigé plus des membres de la famille, de sorte que le grief de l'administration ne peut de toute évidence avoir d'incidence sur le sort du litige.
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5.4. Le recours est donc entièrement mal fondé.
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6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet sa demande d'effet suspensif.
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dé-pens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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