BGer 2C_1129/2018 | |||
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BGer 2C_1129/2018 vom 31.01.2019 |
2C_1129/2018 |
Arrêt du 31 janvier 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Giradin et Donzallaz
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
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intimée.
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Objet
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Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2009 et 2010; soustraction; non-réouverture des taxations d'office des périodes fiscales 2007 et 2008,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2018 (FI.2018.0016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 novembre 2018, notifié le 30 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que X.________ avait déposé le 12 janvier 2018 contre la décision sur réclamation rendue le 23 novembre 2017 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Cette dernière concernait la décision de rappel d'impôt et d'amendes pour soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2009 et 2010 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal rendue le 4 juillet 2017 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud ainsi que le refus de réouvrir les taxations d'office des périodes fiscales 2007 et 2008.
| 1 |
L'instance précédente a jugé, en matière d'impôt fédéral direct, que le recours déposé le 12 janvier 2018 était tardif et que le délai de recours ne pouvait pas être restitué. En matière d'impôt cantonal et communal, l'arrêt attaqué retient en substance que les taxations des périodes fiscales 2007 et 2008 n'avaient fait l'objet d'aucune demande de révision auprès de l'autorité de première instance de sorte qu'il n'était pas entré en matière sur ces périodes. Pour les années fiscales 2009 et 2010, le contribuable avait admis avoir reçu une indemnité de départ et deux bonus de son employeur en 2009 et 2010, qui figuraient du reste dans ses certificats de salaires. Il ne contestait pas avoir omis de les déclarer. En revanche, il contestait, mais en vain au vu de la signature apposée, avoir signé un ruling de l'Administration cantonal des impôts du 31 mars 2009 concernant ses options de collaborateur. Ce ruling s'écartait du mode d'imposition prévu par la circulaire n° 5 de l'AFC du 30 avril 1997 sur l'imposition des actions et options de collaborateurs, remplacée le 1er janvier par la circulaire n° 37 de l'AFC du 22 juillet 2013, elle-même complétée par la circulaire 37a de l'AFC du 4 mai 2018 sur le traitement fiscal des participations de collaborateurs. Il prévoyait en effet l'imposition des options dans le canton de Vaud si elles avaient été attribuées en Suisse au collaborateur et si, au moment de l'exercice des options, celui-ci y était domicilié. Telle était bien la situation du contribuable, puisque les options en cause lui avaient été attribuées entre juillet 2000 et mai 2002 et exercées le 29 janvier 2010, alors qu'il était domicilié dans le canton de Vaud. Les rappels d'impôt pour un montant de 175'932 fr. 10 et les amendes pour un montant de 140'750 fr., soit 4/5 des montants soustraits en matière d'impôts cantonal et communal au vu de la culpabilité et de la situation personnelle du contribuable, étaient par conséquent justifiés.
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2. Par courrier du 13 décembre 2018, le contribuable a déclaré vouloir recourir contre l'arrêt du 26 novembre 2018. Il a également demandé une prolongation du délai pour déposer le recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office. Par courrier du 19 décembre 2018, le Tribunal fédéral lui a répondu qu'en l'absence de mémoire de recours, il n'était pas possible d'accorder l'assistance judiciaire, que la prolongation du délai de recours était refusée, mais que le délai de recours n'était pas encore échu en raison des féries judiciaires. Le 11 janvier 2019, le contribuable a déposé un mémoire de recours. Il expose en substance les circonstances qui ont entouré la procédure fiscale sous l'angle de la procédure de rappel d'impôts, sous l'angle de ses domiciles successifs dans le canton de Vaud, ainsi que sous l'angle de la faute et de la quotité de amendes. Il demande que soient réouvertes les taxations d'office 2007 et 2008. Il présente sa situation personnelle après son licenciement entre fin 2009 et mi 2011. Il conteste une fois encore avoir signé le ruling. Il affirme que sa signature a été falsifiée. Il est toujours de l'avis qu'il ne devait pas être imposé sur ses options en Suisse. Il se plaint finalement du caractère illicite de la vente forcée de son domicile principal à St-Cergue. Il conclut au moins implicitement à l'annulation des taxations d'office, des rappels et des amendes pour soustraction d'impôt cantonal et communal.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3).
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En l'espèce, les taxations d'office 2007 et 2008, qui n'ont pas fait l'objet de la contestation devant l'instance précédente, ne peuvent pas faire l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Il en va de même du caractère illicite de la vente forcée du domicile principal du recourant à St-Cergue. Les conclusions sur ces points sont par conséquent irrecevables. A cela s'ajoute que, prenant acte de l'absence de féries en matière d'impôt fédéral direct, le recourant ne s'en prend pas à l'irrecevabilité de son recours en matière d'impôt fédéral direct et ne formule de griefs qu'en matière d'impôt cantonal et communal. Il s'ensuit que seuls les rappels d'impôt et prononcés d'amendes pour soustraction d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2009 et 2010 peuvent être examinés ci-après.
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4. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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Le recourant réitère le grief qu'il a déjà formulé devant l'instance précédente selon lequel il n'aurait pas signé le ruling du 31 mars 2009. Il n'expose toutefois pas en quoi l'appréciation des preuves par l'instance précédente, qui a retenu, au vu de la signature manuscrite apposée sur le document, que le recourant avait bien signé ledit ruling, serait arbitraire. Il n'est ainsi pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
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Erwägung 5 | |
5.1. Sous l'angle du droit transitoire, comme les options ont été attribuées au recourant entre juillet 2000 et mai 2002 et exercées le 29 janvier 2010, leur imposition est soumise à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et non pas aux dispositions des art. 7c ss LHID, qui ne sont en vigueur que depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 3259). L'art. 20 al. 1 de loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11), qui a une teneur similaire à celle de l'art. 7 LHID, trouve application à l'exclusion des art. 20a ss LI/VD qui ne sont, à l'instar des art. 7c ss LHID, en vigueur que depuis le 1er janvier 2013.
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5.2. L'instance précédente a dûment appliqué les dispositions en matière d'imposition du revenu, de rappel d'impôts cantonal et communal ainsi que celles qui sanctionnent la soustraction fiscale en matière de droit cantonal harmonisé. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), qui a, du reste, examiné en détail et correctement les éléments objectifs et, en particulier, subjectifs des infractions fiscales reprochées au recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer le principe des rappels d'impôts et des amendes ainsi que leur quotité. Les circonstances personnelles qu'invoque le recourant dans son recours du 13 janvier 2019 ont déjà été prises en compte dans la fixation du montant des amendes, en règle générale, égal au montant simple de l'impôt soustrait (art. 56 al. 1 LHID), dont la quotité a été réduite aux 4/5 des impôts soustraits.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 31 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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