BGer 2C_333/2018 | |||
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BGer 2C_333/2018 vom 31.01.2019 |
2C_333/2018 |
Arrêt du 31 janvier 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Donzallaz.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure | |
1. X.________ SARL,
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2. Y.________,
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tous les deux représentés par Me Pascal Rytz, avocat,
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recourants,
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contre
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Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève.
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Objet
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Retrait d'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité et de pratiquer une profession soumise à autorisation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 27 mars 2018 (ATA/290/2018).
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Faits : | |
A. La société X.________ Sàrl a notamment pour but tous les services de sécurité liés à la protection et la surveillance de biens et de personnes, ainsi qu'à un service d'intervention sur déclenchement d'alarme. Son capital social se monte à 20'000 fr. Y.________ en est l'un des deux associés-gérants avec signature individuelle.
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Par arrêté du 22 juillet 2016, le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département de la sécurité) a autorisé Y.________ à exploiter X.________ Sàrl.
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Le 8 décembre 2016, ledit département a constaté que la société figurait sur la liste des entreprises en "infractions aux usages", publiée le 5 décembre 2016 par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office de l'inspection du travail). Il a alors demandé à X.________ Sàrl de lui fournir une copie de la décision le concernant. Par cette décision, datée du 26 avril 2016, ledit office avait refusé de délivrer à la société les attestations permettant de soumissionner pour les marchés publics pour une période de deux ans; celle-ci n'avait pas respecté les salaires minima et les conditions de rémunération des vacances de ses employés, elle n'était pas à jour avec le paiement des cotisations sociales et n'avait pas fourni les documents permettant un contrôle complet du respect des conditions minimales de travail et des prestations sociales dans son secteur d'activité. Cette décision était entrée en force.
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Selon un extrait du registre des poursuites du 13 octobre 2017, X.________ Sàrl faisait l'objet de vingt-quatre poursuites, pour un montant total de 571'826 fr., à savoir quatorze commandements de payer de la caisse interprofessionelle assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS) d'un montant de 351'185 fr., trois continuations de la poursuite de la Confédération suisse s'élevant à 159'594 fr., deux continuations de la poursuite de la République et canton de Genève totalisant 53'486 fr., un commandement de payer de la Confédération suisse pour une somme de 62'735 fr. et une poursuite de la République et canton de Genève atteignant 47'105 fr.
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Après des échanges de courriers entre le Département de la sécurité et X.________ Sàrl destinés à compléter le dossier dudit département, notamment quant aux paiements des cotisations aux différentes assurances sociales, celui-ci a ordonné, par décision du 10 novembre 2017, le retrait de l'autorisation d'exploiter la société dont Y.________ était titulaire, celle-ci ne répondant plus aux conditions d'octroi; à titre de mesures provisionnelles, il a également interdit à Y.________ de pratiquer; l'intéressé était invité à restituer sa carte de légitimation audit département.
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B. Par arrêt du 27 mars 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par X.________ Sàrl et Y.________. Elle a en substance retenu que la société n'offrait pas toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et du droit fédéral applicables à l'entreprise et à ses agents, en particulier des dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales; la décision entreprise ne violait pas la liberté économique des recourants; elle était notamment proportionnée.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ Sàrl et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 27 mars 2018 de la Cour de justice et la décision du 10 novembre 2017 du Département de la sécurité, subsidiairement, de renvoyer la cause audit département pour instruction complémentaire, très subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Département de la sécurité conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
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Par ordonnance du 16 mai 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
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Les parties se sont encore prononcées par écritures du 20 août 2018 pour X.________ Sàrl et Y.________ respectivement du 24 septembre 2018 pour le Département de la sécurité.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est recevable (art. 82 let. a et 90 LTF). Les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), les raisons motivant leur recours n'étant pas relevantes à cet égard.
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Toutefois, la conclusion des recourants tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2017 du Département de la sécurité est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [ci-après: la loi genevoise sur la procédure administrative ou LPA; RS/GE E 5 10]), l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
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2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
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Le recourant doit démontrer dans son recours que ces conditions sont réalisées. Il ne suffit pas qu'il plaide à nouveau sa cause, conteste simplement les faits retenus ou rediscute la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Il lui incombe d'exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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La motivation des recourants ne satisfait pas à ces exigences. Dans la partie "En fait" de leur écriture, ils contestent l'établissement des faits, comme ils le feraient en procédure d'appel. Ils exposent leur propre version et complètent celle de l'arrêt attaqué. De la sorte, ils ne démontrent pas de manière précise en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou omis en violation de l'interdiction de l'arbitraire. Une telle façon de procéder est appellatoire et ne répond pas aux exigences en la matière. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Les recourants invoquent différentes violations du droit constitutionnel, intercantonal et cantonal.
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3.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; de même, le recourant doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 II 369 consid. 2.1 p. 272; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).
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Contrairement au droit cantonal, revu sous l'angle de l'arbitraire (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324), le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF).
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4. Les intéressés se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. A cet égard, ils invoquent l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que de nombreuses dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir refusé de procéder à l'administration de certaines preuves (enquête et expertise sur la situation financière de la société); ils regrettent également que les juges précédents n'aient pas sanctionné le fait que le Département de la sécurité n'ait pas attendu la production d'un prétendu "accord" relatif aux arriérés des cotisations AVS de la société avant de prendre la décision du 10 novembre 2017 retirant l'autorisation d'exploiter celle-ci et qu'il se soit basé sur d'anciens extraits des poursuites.
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4.1. Les recourants invoquent une violation de différentes dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative. S'il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., les recourants doivent le faire dans un grief circonstancié (cf. supra consid. 3.2). Or, en l'espèce, l'argumentation des intéressés ne tend pas à démontrer une telle application arbitraire du droit cantonal. Ils se contentent de développer une motivation unique valant également pour l'art. 29 al. 2 Cst. avec un argumentaire général, sans l'adapter aux dispositions particulières du droit cantonal. Partant, il ne sera pas entré en matière sur la prétendue violation des dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative relatives au droit d'être entendu. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas que ces dispositions cantonales leur conféreraient une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 2 Cst. examinée ci-après.
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4.2. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29 al. 2 Cst.) et la jurisprudence y relative (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222), de sorte qu'il y est renvoyé.
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4.3. La Cour de justice a effectivement refusé de procéder à une enquête et à une expertise sur la situation financière de la société. Elle a souligné que la requête des intéressés n'était pas motivée et que la situation de la société ressortait des pièces produites, notamment de l'extrait du registre des poursuites du 13 octobre 2017. Elle a, en outre, relevé que les recourants pouvaient eux-mêmes apporter des preuves attestant de l'assainissement de la société, ce à quoi ils n'avaient pas procédé. Il découle de ce qui précède que ladite cour pouvait estimer, dans une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) dénuée d'arbitraire, qu'elle avait suffisamment de renseignements sur l'état financier de la société, de sorte que celui-ci n'appelait pas de précisions complémentaires.
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Il est, en outre, rappelé que les offres de preuves doivent avoir trait à des faits pertinents. On ne voit pas en quoi la situation financière globale de la société, sur laquelle le recours est en grande partie orienté, est pertinente. En effet, seule est déterminante, pour le présent cas, la question du versement des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés à la caisse compétente. Dans cette mesure, une enquête ou une expertise était inutile.
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4.4. Au regard de ce qui précède, le grief relatif à la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.
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Erwägung 5 | |
5.1. Dans un seul et même moyen, les recourants se plaignent d'une violation des art. 8, 13 et 31 du concordat intercantonal du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (CES; RS/GE I 2 14), ainsi que de la liberté économique (art. 27 Cst.).
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5.2. A nouveau, il est douteux qu'une telle façon de procéder quant à des griefs relatifs à la violation de dispositions de droit intercantonal et constitutionnel réponde aux exigences de motivation accrue en la matière (cf. supra consid. 3.2). Les moyens devant de toute façon être rejetés, la question peut rester ouverte.
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Erwägung 6 | |
6.1. Selon l'art. 8 al. 1bis let. b CES, l'autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité ne peut être accordée que si celle-ci offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables à l'entreprise et à ses agents; cette disposition renvoie à cet égard aux art. 15 à 21 CES. L'art. 15 CES, intitulé "Respect de la législation", précise que par législation est entendu notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale d'application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité (al. 1).
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D'après l'art. 13 al. 1 let. a CES, l'autorité qui a accordé la décision doit la retirer lorsque les conditions de son octroi, notamment prévues à l'art. 8 CES, ne sont plus remplies.
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6.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, selon l'extrait du registre des poursuites du 13 octobre 2017, les dettes de la société s'élevaient à 571'826 fr. Sur ce montant, 351'185 fr. correspondaient à quatorze commandements de payer de la caisse interprofessionnelle AVS relatifs à des prestations sociales. Ces poursuites suffisent déjà pour retirer l'autorisation d'exploiter à l'entreprise sur la base de l'art. 13 al. 1 let. a cum 8 al. 1bis let. b et 15 al. 1 CES, puisque, de la sorte, celle-ci viole ses obligations découlant de la législation régissant les assurances sociales. Dans la mesure où les intéressés considèrent que cet extrait des poursuites est obsolète et qu'il ne reflète pas la situation actuelle, il leur incombait, comme le leur avait demandé le Département de la sécurité, de présenter des documents qui attestaient du respect d'un éventuel plan de remboursement convenu avec l'autorité compétente pour les arriérés des cotisations sociales; les recourants ne les ont produits ni devant ledit département ni devant la Cour de justice.
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De plus, dans sa décision du 26 avril 2016 par laquelle il refusait de délivrer à la société les attestations permettant de soumissionner pour des marchés publics pour une période de deux ans, l'Office de l'inspection du travail a, entre autres éléments, constaté que la société n'avait pas respecté les salaires minima et les conditions de rémunération des vacances de ses employés et qu'elle n'avait pas fourni les documents permettant un contrôle complet du respect des conditions minimales de travail dans son secteur d'activité. De la sorte, la société a également violé différentes dispositions de la convention collective de travail du 9 septembre 2013 pour la branche des services de sécurités privés, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, y relatives (http://www.service-cct.ch/Contract.aspx?stellaNumber = 760001&versionName=6#DokumenteLinks consulté le 6 décembre 2018; cf. art. 16 et 20 de ladite convention), dont les dispositions ont force obligatoire générale (cf. art. 2 de l'arrêté du 17 juin 2014 du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la branche des services de sécurité privés [FF 2014 4713]). Or, la violation de la convention collective permet aussi de retirer l'autorisation en question (cf. supra consid. 6.1).
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C'est donc à bon droit que les juges précédents ont estimé que le comportement incriminé tombait sous le coup des art. 13 al. 1 let. a cum 8 al. 1bis let. b et 15 al. 1 CES et que l'autorisation d'exploiter la société a été retirée à Y.________.
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7. Selon les recourants, leur liberté économique ne pouvait être restreinte à défaut d'un intérêt public; de plus, le principe de proportionnalité serait violé.
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7.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 142 II 369 consid. 6.2 p. 386; 141 V 557 consid. 7.1 p. 568). Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.).
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7.2. L'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) que représente la protection des travailleurs, opérée au travers de la législation ad hoc, est touché par les faits reprochés aux recourants décrits ci-dessus. Ne pas laisser sévir une société débitrice des centaines de milliers de francs de cotisations sociales et qui, au détriment de ses employés, ne respecte pas les dispositions de la convention collective de sa branche sur les salaires minima et sur les conditions de rémunération des vacances des employés est indispensable. Au demeurant, comme le rappelle l'intimé, le détournement des retenues opérées sur les salaires relève également du droit pénal.
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7.3. Bien que le retrait d'autorisation est la seule sanction prévue par l'art. 13 al. 1 let. a CES en cas de violation de la législation sur les assurances sociales et de la convention collective applicable, cela ne signifie effectivement pas pour autant que ce retrait est proportionné (art. 36 al. 3 Cst.). Cela étant, la présente affaire ne peut être qualifiée de cas sans gravité compte tenu des faits susmentionnés. En effet, les montants détournés, c'est-à-dire qui ont été prélevés sur les salaires des employés mais qui n'ont pas été versés à la caisse AVS, représentent une somme extrêmement importante, puisqu'elle atteint 351'185 fr.; de plus, ce problème n'est pas un manquement unique, étant donné qu'il a fait l'objet de quatorze commandements de payer. A cela s'ajoute d'autres violations au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CES, à savoir celles de dispositions de la convention collective sur les salaires minima et les conditions de rémunération des vacances des employés. Cette violation revêt également un poids certain à l'aune de l'examen de la proportionnalité de la mesure prise.
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Il découle de ces considérations que le retrait de l'autorisation d'exploiter la société de sécurité, confirmé par les juges précédents, n'apparaît pas disproportionné au regard de l'intérêt public en jeu et constitue une restriction admissible à la liberté économique des recourants.
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8. Les éléments qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 31 janvier 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Jolidon
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