BGer 6B_1253/2018 | |||
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BGer 6B_1253/2018 vom 31.01.2019 |
6B_1253/2018 |
Arrêt du 31 janvier 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Avance de frais,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2018 (n° 222 PE15.015364-OPI).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2018, par lequel il a notamment été condamné, pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis portant sur six mois durant cinq ans, et par lequel un traitement ambulatoire a été ordonné en sa faveur.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, par ordonnance du 6 décembre 2018, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 7 janvier 2019, une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai imparti, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 14 janvier 2019, à verser l'avance de frais précitée. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement en question dans le délai imparti. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui ainsi succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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