BGer 6B_1295/2018 | |||
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BGer 6B_1295/2018 vom 31.01.2019 |
6B_1295/2018 |
Arrêt du 31 janvier 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Avance de frais,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 octobre 2018 (n° 765 2936459).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2018, par lequel celle-ci a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, par ordonnance du 14 décembre 2018, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 9 janvier 2019, une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai imparti, l'intéressée a été derechef invitée, par ordonnance du 14 janvier 2019, à verser l'avance de frais précitée. A nouveau, la recourante n'a pas effectué le versement en question dans le délai imparti. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 31 janvier 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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