BGer 9C_720/2018 | |||
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BGer 9C_720/2018 vom 01.02.2019 |
9C_720/2018 |
Arrêt du 1er février 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourante,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (révision),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2018 (S1 17 92).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ est née en 1961. Elle travaillait comme nettoyeuse (pour le compte de deux employeurs) et tapissière-couturière à domicile (pour le compte d'un troisième). Le 28 mars 2011, elle a sollicité des prestations de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) à cause des séquelles d'une dépression.
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L'office AI a interrogé les médecins traitants. Ceux-ci ont fait état d'une polyarthrite rhumatoïde autorisant l'exercice de l'activité de nettoyeuse à 50 %, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec éléments mélancoliques et crises d'angoisse paroxystiques totalement incapacitant depuis le 11 octobre 2010 (rapports des docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie, des 5 mai et 12 septembre 2011). L'administration a également mis en oeuvre un examen bidisciplinaire par l'entremise de son Service médical régional (ci-après: le SMR). Les docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie, ont diagnostiqué les mêmes pathologies que leurs confrères (polyarthrite et dépression) et évoqué en outre une lombalgie commune, une gonarthrose gauche, ainsi qu'un status post-prothèses totales des hanches (rapports des 11 mars et 24 mai 2012) dont la doctoresse F.________, médecin-conseil du SMR, a inféré une incapacité de travail totale de juin 2010 à novembre 2011, puis de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 19 juin 2012).
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L'office AI a informé l'assurée que, vu les éléments rassemblés, il allait lui allouer une rente entière dès le 1er octobre 2011 puis trois quarts de rente à compter du 1er février 2012 (projet de décision du 12 novembre 2012). Ni les objections de l'intéressée ni l'avis du rhumatologue traitant qui attestait une capacité résiduelle de travail de 30 % (rapport du 7 février 2013) n'ont influencé la position de l'administration. Le projet de décision a été confirmé (décisions des 12 novembre 2013 et 19 février 2014).
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Saisis de recours de A.________, d'abord la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais puis la Cour de céans ont confirmé les décisions administratives mentionnées (jugement cantonal du 30 septembre 2015 et arrêt 9C_813/2015 du 31 mai 2016).
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A.b. Dans la mesure où le rhumatologue traitant avait attesté devant le tribunal cantonal une péjoration de la polyarthrite rhumatoïde depuis la mi-mai 2014 (rapport du 20 août 2014), l'office AI a initié une procédure de révision dès le 11 novembre 2014.
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L'administration a consulté les médecins traitants. Selon la doctoresse F.________, les renseignements transmis (rapports des docteurs G.________, spécialiste en médecine physique et rééducation fonctionnelle du 16 mars 2015, H.________, spécialiste en rhumatologie du 19 avril 2016, et I.________, spécialiste en psychiatrie, du 7 juillet 2016) ne contenaient aucun élément (ni diagnostic ni limitation) justifiant une modification notable de l'état de santé de l'assurée (rapport du 19 août 2016). Sur cette base, l'office AI a averti l'intéressée qu'elle continuerait à lui servir la même prestation (communication du 31 août 2016). A.________ a contesté cette annonce, requis le versement d'une rente entière et produit de nouveaux avis de ses médecins (rapports des doctoresses I.________ du 7 juillet 2016 et J.________, spécialiste en rhumatologie, du 11 juillet 2016). Pour le médecin du SMR, ces nouveaux rapports médicaux faisaient état d'informations connues et corroboraient les appréciations émises auparavant (rapport du 10 novembre 2016). L'office AI a confirmé le versement de trois quarts de rente d'invalidité (projet de décision du 14 décembre 2016, entériné par décision du 14 mars 2017).
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B. Saisi du recours de l'assurée, le tribunal cantonal valaisan l'a rejeté (jugement du 18 septembre 2018).
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C. Par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande l'annulation dudit jugement et conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière depuis le mois de septembre 2014 ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Il porte particulièrement sur le point de savoir si la situation médicale de la recourante s'est péjorée depuis les décisions de l'office intimé rendues les 12 novembre 2013 et 19 février 2014 (la rente entière accordée à l'assurée à partir du 1er octobre 2011 avait alors été réduite à trois quarts de rente depuis le 1er février 2012) et justifie l'attribution d'une rente entière depuis le 6 septembre 2014.
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Les premiers juges ont cité les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, singulièrement celles concernant la révision des prestations durables (art. 17 al. 1 LPGA; cf. également ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss) ou la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss; voir également ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.), dont ceux établis par le SMR (cf. art. 59 al. 2bis LAI; arrêt 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
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3. La juridiction cantonale a confirmé la décision administrative contestée. Elle s'est fondée sur les deux avis de la doctoresse F.________ des 19 août et 10 novembre 2016, auxquels elle a reconnu une pleine valeur probante même si, compte tenu de son rôle, celle-ci n'avait pas examiné personnellement la recourante et n'était spécialisée ni en rhumatologie ni en psychiatrie. Sur le plan somatique, d'abord, elle a relevé que la situation de l'assurée ne s'était pas significativement modifiée, dans la mesure où les pathologies diagnostiquées par les docteurs J.________ et H.________ étaient connues (la poussée de la polyarthrite rhumatoïde étant momentanée), où la doctoresse J.________ avait expressément confirmé la persistance de la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée et où le docteur H.________ avait tenu compte de facteurs non médicaux. Sur le plan psychiatrique, ensuite, elle a constaté que l'épisode dépressif, décrit comme moyen à sévère au moment des décisions initiales, n'était plus que modéré, que la doctoresse I.________ esquissait essentiellement le même tableau clinique qu'antérieurement et que son évaluation de la capacité résiduelle de travail n'était qu'une appréciation différente d'une situation inchangée. Elle a en outre nié la nécessité d'ordonner une expertise bidisciplinaire.
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Erwägung 4 | |
4.1. En premier lieu, la recourante fait grief au tribunal cantonal d'avoir violé son obligation d'instruction. Elle soutient qu'il ne pouvait nier la nécessité de réaliser une expertise bidisciplinaire, en se fondant sur la seule appréciation de la doctoresse F.________ tandis que ses médecins traitants, spécialistes respectivement en rhumatologie et en psychiatrie, avaient abouti à des conclusions divergentes et jetaient des doutes sérieux sur sa valeur probante.
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4.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Selon la jurisprudence, une expertise devrait certes être ordonnée si subsistent des doutes, même faibles, quant à la fiabilité ou la pertinence de constatations effectuées par le SMR (à cet égard, voir ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 64 s.; 135 V 465 consid. 4.4 p. 470). Ces doutes ne sauraient toutefois découler de la seule existence de rapports médicaux contradictoires, contrairement à ce que laisse entendre l'assurée. Ils doivent au contraire ressortir de l'appréciation des preuves. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Les premiers juges ont effectivement clairement considéré en se référant à l'appréciation du médecin du SMR que la situation de la recourante ne s'était pas modifiée de manière significative. Aucun doute ne subsistait à ce propos. On ne peut donc reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé son devoir d'instruction en n'ordonnant pas une expertise.
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Erwägung 5 | |
5.1. La recourante fait encore grief au tribunal cantonal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, en lien avec ses pathologies somatiques. Elle conteste l'absence de changements notables dans sa situation médicale. Elle allègue que les docteurs B.________, H.________ et J.________ avaient établi une intensification des douleurs, une activation de la polyarthrite, un caractère désormais chronique des lombalgies ainsi que l'apparition de nouvelles affections (syndrome du tunnel carpien; bursite trochantérienne) déterminant une nouvelle limitation (impossibilité de porter des charges, même légères). Elle infère de ces éléments la nécessité de réaliser l'expertise requise.
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5.2. Ce grief est mal fondé. L'assurée évoque certes des modifications de son état de santé. Celles-ci n'ont toutefois pas été ignorées par les premiers juges mais seulement écartées en tant qu'elles ne revêtaient pas l'importance exigée par l'art. 17 LPGA. Ainsi, la juridiction cantonale a pris en considération la poussée active de la polyarthrite (et l'accentuation de la symptomatologie douloureuse y afférente) mais ne l'a pas jugée significative dans la mesure où l'incapacité de travail en découlant n'était que temporaire. Il en va de même du caractère désormais chronique des lombalgies, de l'existence d'un syndrome du tunnel carpien ou de l'aptitude à porter des charges dès lors que ces éléments avaient déjà été pris en compte auparavant ou n'exerçaient pas davantage d'influence sur la capacité de travail de la recourante, dont le taux - inchangé (50 %) - avait été confirmé par la doctoresse J.________. Les allégations de l'assurée ne constituent en outre pas une critique de l'acte attaqué mais juste une appréciation personnelle des faits. Elles ne suffisent pas pour établir que l'appréciation du tribunal cantonal serait arbitraire (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les références).
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Erwägung 6 | |
6.1. La recourante fait enfin grief aux premiers juges d'avoir fait montre d'arbitraire en appréciant les preuves qui décrivaient son état de santé psychique. Elle conteste l'absence de péjoration sur ce plan. En substance, elle relève que les docteurs B.________ et I.________ avaient associé cette péjoration à l'instauration d'un suivi psychothérapeutique, à une décompensation survenue après ses licenciements ou au risque d'aggravation qu'aurait représenté la reprise d'une activité lucrative.
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6.2. Cet argument est mal fondé. Une fois encore, l'assurée ne critique pas directement l'acte attaqué mais livre sa propre interprétation des rapports médicaux disponibles en se focalisant seulement sur certains éléments qui paraissent aller dans le sens de la thèse qu'elle soutient. Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en déduisant des rapports successifs de la doctoresse I.________ l'absence de péjoration de la situation du point de vue psychique (voire même d'une amélioration dans la mesure où l'épisode du trouble dépressif récurrent était actuellement qualifié par ce praticien de modéré alors qu'il était auparavant moyen à sévère), la similitude des tableaux cliniques aux deux moments déterminants dans le cadre d'une révision du droit aux prestations, ainsi que l'absence de tout nouvel élément objectif (hormis la décompensation évoquée) dans son histoire psychiatrique. Le tribunal cantonal a en outre considéré à raison que l'avis du psychiatre traitant sur la capacité de travail de sa patiente ne constituait qu'une nouvelle appréciation d'une situation restée identique.
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7. Le recours est donc entièrement mal fondé.
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8. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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