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Informationen zum Dokument  BGer 9C_871/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_871/2018 vom 01.02.2019
 
9C_871/2018
 
 
Arrêt du 1er février 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2018 (A/2689/2018 ATAS/1092/2018).
 
 
Vu :
 
le jugement du 26 novembre 2018, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé une décision du Service des prestations complémentaires du canton de Genève du 31 juillet 2018 en tant qu'elle statuait sur une demande de remise de l'obligation de restituer un montant de 2'437 fr., puis renvoyé la cause à ce service afin qu'il rende une décision à la suite de l'opposition formée par A.________ le 6 novembre 2017 contre une décision du 23 octobre 2017 portant sur la restitution de prestations,
 
le recours interjeté par A.________ le 12 décembre 2018 contre ce jugement, dans lequel il déclare qu'il lui est impossible de rembourser la somme de 2'437 fr.,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que le jugement de renvoi attaqué constitue une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
 
qu'il convient par conséquent de déterminer si le jugement entrepris cause au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141),
 
qu'une telle éventualité n'est manifestement pas réalisée, dès lors que l'intimé devra rendre une décision sur opposition relative à la restitution de prestations (cf. art. 52 al. 2 LPGA), que le recourant pourra contester,
 
que son argumentation, qui relève plutôt de la remise de l'obligation de restituer, ne se rapporte pas à l'objet de la contestation,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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