BGer 2C_119/2019 | |||
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BGer 2C_119/2019 vom 04.02.2019 |
2C_119/2019 |
Arrêt du 4 février 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation (art. 14 al. 2 LAsi)
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 décembre 2018 (F-7621/2016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Entré illégalement en Suisse, X.________ a déposé le 29 octobre 2009 une demande d'asile. Par décision du 28 novembre 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2014. Le 16 avril 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a demandé le soutien de l'Office fédéral des migrations en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé qui affirme lui-même n'avoir aucune nationalité. Le 24 février 2016, ce même service a préavisé favorablement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Par décision du 4 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour. Par arrêt du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour. Il invoque le droit à la protection de la vie privée fondé sur l'art. 8 CEDH. Il demande l'effet suspensif.
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3. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est également irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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Au regard de l'art. 14 al. 1 LAsi, l'existence potentielle d'un droit ("à moins qu'il n'y ait droit") permet de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1 p. 203; arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351). Le recourant se prévaut du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
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4. Dans un arrêt destiné à la publication, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF).
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En l'espèce, le séjour en Suisse du recourant depuis le 28 novembre 2013 repose sur une succession de décisions d'effet suspensif accordées à bien plaire et de refus de quitter la Suisse. Il s'ensuit que la durée du séjour légal du recourant en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH est largement inférieure à dix ans. Comme il ne peut en outre pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée en Suisse. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
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Le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au au Service de la population du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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