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Informationen zum Dokument  BGer 4A_492/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_492/2018 vom 05.02.2019
 
 
4A_492/2018
 
 
Arrêt du 5 février 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Claire Bolsterli,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me Barbara Lardi Pfister,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; heures supplémentaires
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 août 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/14019/2016-3, CAPH/113/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La société Z.________ SA, à..., a pour but le commerce des cadeaux et objets d'agrément ou de consommation. X.________ a travaillé à son service du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014; engagée à raison de vingt heures par semaine, elle était affectée à diverses tâches de gestion et d'administration.
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Le 16 novembre 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 120'000 fr. à titre de salaire brut, soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2013. A concurrence de ces prestations, le tribunal devait donner mainlevée définitive de l'opposition de la défenderesse à un commandement de payer. La demanderesse alléguait des heures de travail supplémentaire accomplies sans compensation ni rémunération, au total de 4160 durant ses quatre années d'emploi.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal a interrogé les parties et recueilli des témoignages. Par jugement du 18 octobre 2017, il a rejeté l'action au motif que la preuve d'heures de travail supplémentaires n'était pas apportée.
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La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 15 août 2018 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
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3. Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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4. La demanderesse se réfère à l'art. 321c CO relatif à la rémunération des heures de travail supplémentaires, à l'art. 42 al. 2 CO concernant l'allégement de la preuve et à l'art. 8 CC concernant le fardeau de la preuve. Son argumentation doit prétendument démontrer que la Cour de justice a appliqué ces règles de manière incorrecte. En réalité, l'argumentation est certes longuement développée mais elle se limite à une simple discussion de l'ensemble des preuves et de leur appréciation. Elle est manifestement inapte à mettre en évidence une erreur certaine dans l'appréciation des preuves confirmée par la Cour de justice. En conséquence, elle est irrecevable au regard des exigences ci-mentionnées relatives à l'art. 97 al. 1 LTF.
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5. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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