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Informationen zum Dokument  BGer 8C_66/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_66/2019 vom 05.02.2019
 
 
8C_66/2019
 
 
Arrêt du 5 février 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par B.________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
 
 
Vu :
 
le mémoire de recours interjeté par A.________ le 21 novembre 2018 (timbre postal), dans lequel il demande la reprise du versement des indemnités journalières LAA, et la demande d'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 23 novembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 11 janvier 2019, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
la lettre du 10 janvier 2019, par laquelle A.________ demande une prolongation du délai pour régulariser le recours,
 
l'ordonnance du 11 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé que les délais fixés par la loi et les délais supplémentaires ne sont pas prolongeables,
 
 
considérant :
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire,
 
que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
 
Lucerne, le 5 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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