BGer 8C_66/2019 | |||
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BGer 8C_66/2019 vom 05.02.2019 |
8C_66/2019 |
Arrêt du 5 février 2019 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par B.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
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Vu : | |
le mémoire de recours interjeté par A.________ le 21 novembre 2018 (timbre postal), dans lequel il demande la reprise du versement des indemnités journalières LAA, et la demande d'assistance judiciaire,
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l'ordonnance du 23 novembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 11 janvier 2019, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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la lettre du 10 janvier 2019, par laquelle A.________ demande une prolongation du délai pour régulariser le recours,
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l'ordonnance du 11 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé que les délais fixés par la loi et les délais supplémentaires ne sont pas prolongeables,
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considérant : | |
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
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que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,
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que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire,
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que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
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Lucerne, le 5 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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