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Informationen zum Dokument  BGer 5A_88/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_88/2019 vom 06.02.2019
 
 
5A_88/2019
 
 
Arrêt du 6 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Bernard Reymann, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contribution à l'entretien d'un enfant,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 novembre 2018 (C/11122/2017, ACJC/1668/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 27 novembre 2018, communiqué aux parties le 18 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, fixé l'entretien convenable de A.________ à 315 fr. par mois, hors allocations familiales, pour la période du 18 mai 2016 au 31 mars 2019 et condamné A.________ à payer, par mois, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A.________ de 360 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de 560 fr. jusqu'à sa majorité, voire au delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.
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2. Par acte du 28 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant expose que sa situation financière, qu'il rappelle, ne lui permet pas de s'acquitter des sommes fixées par l'autorité cantonale. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée relative à l'imputation d'un revenu hypothétique réalisable. Il se limite à présenter sa propre appréciation de la cause, sans soulever aucun grief, même de manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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