BGer 5A_101/2019 | |||
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BGer 5A_101/2019 vom 07.02.2019 |
5A_101/2019 |
Arrêt du 7 février 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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Objet
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adjudication; droits d'enregistrement,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 janvier 2019 (A/4501/2018-CS, DCSO/42/19).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 24 octobre 2018, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la vente aux enchères de la parcelle n° 1240 de la commune de U.________, propriété de la communauté héréditaire de feu B.________, à la requête de C.________ et D.________ ( poursuites n° xx xxxxxx x et yy yyyyyy y). Cette parcelle a été adjugée, par compensation, à A.________ SA.
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Le 27 novembre 2018, l'Office des poursuites a invité l'acquéreuse à lui verser la somme de 58'037 fr. 95 jusqu'au 24 décembre 2018, au titre des droits d'enregistrement ( i.e. 40'167 fr. 70), réglée à l'administration fiscale cantonale. Le 5 décembre 2018, l'intéressée a demandé " les détails des divers frais portant la facture " au montant précité; l'Office a transmis ce courrier à l'administration fiscale cantonale le 7 décembre suivant, pour valoir " réclamation " à l'encontre du bordereau de taxation du 7 novembre 2018 consécutif à l'adjudication.
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2. Le 20 décembre 2018, l'acquéreuse a porté plainte contre la " facture du 27 novembre 2018".
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Par décision du 17 janvier 2019, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable.
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3. Par écriture mise à la poste le 1er février 2019, la plaignante exerce un recours contre cette décision.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture de la plaignante est traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que l'objet de la plainte concerne des droits d'enregistrement, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une "
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5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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Or, en l'espèce, la recourante affirme qu'il serait " judicieux " d'attendre la décision de l'administration fiscale cantonale, ou d'une quelconque autorité judiciaire, avant d'opérer le versement de la somme réclamée, afin d'éviter des " transferts d'argent inutile[s] " qui peuvent "c ompliquer la prochaine déclaration fiscale ". Une telle argumentation ne comporte toutefois aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, en particulier quant à l'absence de décision attaquable par voie de plainte et (subsidiairement) quant à la tardiveté de celle-ci.
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Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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5.3. Le présent arrêt rend sans objet la requête "
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête de suspension de la procédure est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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