BGer 9C_782/2018 | |||
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BGer 9C_782/2018 vom 07.02.2019 |
9C_782/2018 |
Arrêt du 7 février 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Caisse de pensions B.________,
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2. Fondation collective LPP Swiss Life,
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3. Fondation institution supplétive LPP,
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 octobre 2018 (S2 16 38).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1960, a travaillé à temps partiel comme caissière-vendeuse pour le compte de la Société coopérative B.________ Valais jusqu'à fin juin 2004. Elle a ensuite été employée à un taux variable en tant que serveuse par C.________ SA, avant d'être licenciée pour le 31 décembre 2006. A ce titre, elle a été successivement assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions B.________ (ci-après: la Caisse de pensions) et de la Fondation collective LPP Swiss Life. A.________ a également été affiliée à la Fondation institution supplétive LPP, à partir de janvier 2007, dans le cadre de l'assurance-chômage.
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A.b. Au mois d'octobre 2007, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle y indiquait être atteinte d'une amblyopie relative bilatérale depuis sa naissance et souffrir de thrombose et d'embolie pulmonaire, ainsi que de douleurs des membres supérieurs et inférieurs. A l'issue de son instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assurée à trois quarts de rente d'invalidité du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, puis à une rente entière du 1er avril 2007 au 30 avril 2011 et dès le 1er novembre 2011 (décisions des 1er mars et 10 avril 2013).
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A.c. Au mois de mars 2013, A.________ s'est adressée à la Caisse de pensions B.________ en vue d'obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. L'institution de prévoyance a nié toute obligation de prester, au motif que l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité était apparue antérieurement à l'époque où l'intéressée était assurée auprès d'elle (courrier du 18 septembre 2013).
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B. Le 18 mars 2016, A.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Elle a conclu à ce que la Caisse de pensions B.________, subsidiairement la Fondation collective LPP Swiss Life et très subsidiairement la Fondation institution supplétive LPP, soit condamnée à lui allouer une rente d'invalidité de 100 % à compter du 1 er avril 2011, soit un montant de 120'000 fr. à préciser en cours d'instance, avec intérêts à 5 % dès le 1 er septembre 2013, calculé selon le règlement applicable et augmenté des indexations légales et réglementaires. Par jugement du 9 octobre 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la condamnation de la Caisse de pensions B.________, subsidiairement de la Fondation collective LPP Swiss Life ou très subsidiairement de la Fondation institution supplétive LPP, à lui verser une rente d'invalidité de 100 % à compter du 1 er avril 2011, avec intérêts à 5 % dès le 1 er septembre 2013, calculée selon le règlement applicable. Elle requiert subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
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1.2. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l'autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_131/2017 du 30 août 2017 consid. 2.2 et les références).
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Erwägung 2 | |
2.1. En instance fédérale, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions B.________. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit uniquement de déterminer si l'intéressée était affiliée auprès de cette institution de prévoyance au moment où l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de son invalidité est survenue (cf. art. 23 let. a LPP). En effet, les conclusions prises par la recourante, à titre subsidiaire, à l'encontre de la Fondation collective LPP Swiss Life et, à titre très subsidiaire, à l'encontre de la Fondation institution supplétive LPP, ne sont pas motivées, et dès lors irrecevables devant la Cour de céans, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Dans son recours, la recourante n'expose aucunement en quoi les considérations de la juridiction cantonale quant à l'absence d'une obligation de ces deux institutions de prévoyance de lui verser des prestations seraient contraires au droit.
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2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 23 LPP), à la notion de survenance de l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27 et les références) - singulièrement quant à la diminution de la capacité fonctionnelle déterminante (d'au moins 20 %), dans l'hypothèse où l'assuré a perçu un (plein) salaire durant la période en question (ATF 144 V 58 consid. 4.4 p. 62; 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23) -, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité lient l'institution de prévoyance compétente (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 69 et la référence). Il suffit d'y renvoyer.
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3. La recourante ne remet pas en cause la considération de la juridiction cantonale quant au caractère non contraignant, en l'espèce, des décisions de l'assurance-invalidité dans la détermination de l'incapacité de travail et de l'invalidité du point de vue de la prévoyance professionnelle, même si elle n'en partage pas la motivation.
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La recourante reproche en revanche à la juridiction de première instance d'avoir violé le droit fédéral (art. 23 let. a LPP) et apprécié les preuves de manière arbitraire, en ce qu'elle a nié que son état de santé s'était aggravé dès 2003, et partant, réfuté qu'elle avait présenté une diminution de la capacité fonctionnelle de rendement de 20 % au minimum durant sa période d'emploi pour la Société coopérative B.________ Valais.
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4. Les griefs de la recourante sont mal fondés.
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4.1. En l'espèce, pour admettre que la recourante n'a pas présenté une diminution de sa capacité fonctionnelle d'au moins 20 % pendant son emploi auprès de la Société coopérative B.________ Valais (jusqu'à fin juin 2004), et donc, pour nier que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité fût survenue durant cette période, les premiers juges se sont avant tout référés aux rapports de la doctoresse D.________, spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, et médecin traitant de l'intéressée. Ils ont en particulier constaté qu'en 2003, ce médecin avait fait état d'une affection congénitale importante nécessitant que sa patiente occupât "un poste de travail où l'activité de lecture est peu importante et, surtout, peu soutenue" (rapport du 18 mars 2003), comme il l'avait déjà noté dans un avis du 22 juin 1998, puis réitéré par la suite dans un rapport adressé au Service du personnel de l'employeur de la recourante le 16 avril 2004. La juridiction cantonale en a déduit que tout en faisant état des difficultés oculaires de sa patiente, la doctoresse D.________ n'avait pas attesté une réduction de la capacité de travail ou de rendement de celle-ci en 2004.
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4.2. En reprenant le contenu des avis émis par son médecin traitant pour en déduire que sa vision avait fortement baissé en 2004, la recourante ne démontre pas que les constatations des premiers juges sur l'absence d'incapacité de travail pendant les rapports de travail en cause sont manifestement inexactes. Si la doctoresse D.________ a certes fait état d'une "baisse de vision [...] suite à des problèmes généraux" dans le rapport qu'elle a adressé au Service du personnel de l'employeur de la recourante le 16 avril 2004, il faut admettre, à la suite de la juridiction cantonale, que son avis est superposable, en ce qui concerne les limitations sur le plan ophtalmologique, à ceux qu'elle a émis en juin 1998 et mars 2003. Déjà dans le certificat médical du 22 juin 1998, le médecin traitant avait indiqué que la recourante nécessitait "une place de travail où les efforts visuels de lecture sont minimes, ceci en raison d'une acuité visuelle limitée". Au mois d'avril 2004, il a indiqué qu'un "poste de travail où l'activité de lecture est peu importante et peu soutenue serait idéal pour elle". Il n'apparaît donc pas que la baisse ultérieure de vision, attestée dans l'avis du 16 avril 2004, ait entraîné de nouvelles limitations qui se seraient répercutées sur la capacité de travail concrète de la recourante en 2004. A cet égard, la doctoresse D.________ n'a pas fait état d'une baisse de la capacité de travail ou de rendement qui serait survenue avant le terme des rapports de travail, à fin juin 2004. Du reste, selon les constatations de la juridiction cantonale, aucune des pièces recueillies par la recourante auprès de son ancien employeur n'établissait l'existence d'une telle diminution. L'affirmation de la doctoresse D.________ du 21 novembre 2014 selon laquelle sa patiente "avait dû cesser ses activités comme caissière, ne distinguant pas les chiffres", n'y change rien puisqu'elle n'est corroborée par aucun document de l'ancien employeur.
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4.3. La recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que son employeur n'aurait pas été satisfait de son rendement et qu'il avait évoqué le dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité, ce qui démontrerait une baisse de rendement. D'une part, ces éléments sont infirmés par le certificat de travail du 30 juin 2004, dans lequel l'employeur a mentionné que la recourante avait toujours donné entière satisfaction pour la qualité et la quantité de l'ensemble de ses prestations. Il ressort ensuite des constatations cantonales que l'assurée a elle-même indiqué, au cours de l'enquête ménagère effectuée par l'office AI en mai 2008, que durant son emploi pour le compte de la Société coopérative B.________ Valais, les problèmes qu'elle avait rencontrés à cause de sa vue déficiente n'avaient jamais entraîné d'arrêt de travail. Les affirmations contraires de l'ex-conjoint de la recourante, selon lesquelles l'intéressée ne pouvait plus assumer ses tâches auprès de la Société coopérative B.________ Valais, si bien qu'elle était venue travailler avec lui pour C.________ SA, n'apparaissent pas convaincantes; elles ont été exprimées bien après le changement d'emploi (courrier à l'intimée du 18 novembre 2015), à un moment où les parties étaient déjà en désaccord.
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4.4. En conséquence de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en constatant l'absence d'incapacité de travail d'au moins 20 % de la recourante durant sa période d'emploi auprès de la Société coopérative B.________ Valais. C'est donc sans violation de l'art. 23 let. a LPP qu'ils ont nié l'obligation de la Caisse de pensions B.________ de verser des prestations d'invalidité.
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5. Le recours est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.
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6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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