BGer 9C_689/2018 | |||
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BGer 9C_689/2018 vom 08.02.2019 |
9C_689/2018 |
Arrêt du 8 février 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Flore Primault, avocate,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 août 2018 (AI 161/17 - 248/2018).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1959, a travaillé comme étancheur auprès de la société B.________ SA depuis avril 2008. Le 15 octobre 2015, son employeur a résilié les rapports de service avec effet au 31 décembre 2015. Le 27 octobre 2015, l'assuré a chuté et tapé ses deux genoux contre le bord d'une dalle. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 11 mai 2016, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a notamment fait verser à son dossier celui de la CNA. Dans un rapport établi le 7 juin 2016, les médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion ont diagnostiqué - avec effet sur la capacité de travail - des gonalgies bilatérales, avec lésions dégénératives des ménisques et des lésions chondrales aux deux genoux (prédominant au compartiment fémoro-patellaire, de grade IV); l'assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle d'étancheur depuis le 27 octobre 2015. Selon les médecins, A.________ pouvait en revanche travailler à 100 % dans une activité adaptée. Par décision du 30 mars 2017, l'office AI a, en se fondant sur un degré d'invalidité de 17 %, nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité.
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A.b. Parallèlement, l'assureur perte de gain en cas de maladie, Philos Assurance Maladie SA, a versé des indemnités journalières du 30 août au 31 décembre 2016 (décision sur opposition du 15 décembre 2017). A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté en date du 23 août 2018.
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B. Statuant le 13 août 2018 sur le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI du 30 mars 2017, le Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Il conclut à la réforme de celui-ci, en ce sens qu'il a droit à des prestations de l'assurance-invalidité, notamment sous la forme d'un reclassement. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant forme une requête de jonction avec le recours en matière de droit public qu'il a formé parallèlement contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 août 2018 rendu dans le litige qui l'oppose à Philos Assurance Maladie SA (cause 9C_690/2018). Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision, que les litiges opposent le recourant à différentes parties et que les questions de droit à résoudre ne sont pas les mêmes, la requête de jonction des causes 9C_689/2018 et 9C_690/2018 est rejetée (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF). Il sera cependant statué le même jour sur ces deux causes.
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2. Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) pris en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine de l'assurance- invalidité (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF).
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3. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à un reclassement au sens de l'art. 17 LAI. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il suffit d'y renvoyer.
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4.2. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).
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5. La juridiction cantonale a constaté que le recourant ne remettait pas en cause les conclusions médicales - au demeurant convaincantes - des médecins de la CRR, selon lesquelles il pouvait exercer à 100 % une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (accroupissements, activités contraignantes pour les genoux, équilibre et port de charge limité à un niveau moyen de 15-25 kg). Procédant à la comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA, les premiers juges se sont référés pour fixer le revenu d'invalide aux salaires statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ils ont retenu un montant de 63'636 fr. 50 correspondant au salaire réalisé en 2016 par un homme exerçant à plein temps des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (ESS 2014, tableau TA 1, niveau 1, horaire usuel de travail de 41,7 heures, puis adaptation à l'évolution des salaires jusqu'en 2016), avec un taux d'abattement de 5 %. Ils ont comparé ce montant au revenu sans invalidité de 77'117 fr. 76, fondé sur la moyenne des revenus inscrits sur le compte individuel AVS de l'assuré durant les années 2009 à 2014 (après adaptation à l'évolution des salaires jusqu'en 2016) et qui correspondaient aux décomptes de salaire produits par le recourant; le degré d'invalidité s'élevait à 17 % (17,48 %). Le recourant n'avait dès lors pas droit à une rente d'invalidité ou à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Qui plus est, de telles mesures n'avaient pas lieu d'être dès lors que l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation particulière était à la portée du recourant, sans qu'un préjudice économique important ne subsistât.
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Erwägung 6 | |
6.1. Invoquant une appréciation arbitraire des faits, le recourant s'en prend tout d'abord au montant de 77'117 fr. 76 retenu par la juridiction cantonale à titre de revenu sans invalidité. Il soutient que les premiers juges ont omis de manière arbitraire de prendre en considération les décomptes de salaire des années 2009 à 2014 produits et plus particulièrement ses allégués faisant état d'un revenu moyen de 80'823 fr. 80. Il affirme que les revenus réalisés au cours des deux dernières années qui ont précédé son atteinte à la santé sont par ailleurs bien plus représentatifs du revenu qu'il aurait réalisé en 2016.
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Erwägung 6.2 | |
6.2.1. En tant que le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de n'avoir pas retenu un revenu moyen d'au moins 80'823 fr. 80, sa critique est dénuée de pertinence. Les différents revenus invoqués par le recourant incluent en effet, selon les décomptes de salaire produits, des prestations d'assurance en cas d'accident et de maladie ou d'invalidité, voire des allocations familiales (voir décompte du mois d'août 2014). Or ces montants ne doivent pas être compris dans le revenu provenant d'une activité lucrative conformément à l'art. 6 al. 2 let. b et f RAVS (RS 831.101), en lien avec les art. 28 al. 1 2ème phrase LAI et art. 25 al. 1 RAI (RS 831.201). Le recourant ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de sa lecture sélective des décomptes de salaire et du compte individuel AVS.
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6.2.2. Le recourant ne s'en prend ensuite pas concrètement au raisonnement qui a conduit les premiers juges à retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour fixer le revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires étaient réunies (à ce sujet, voir arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6.1 et les références). En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles sa rémunération des années 2009 à 2014 était soumise à des fluctuations importantes. Contrairement à ce que requiert le recourant, on ne saurait dans ces circonstances se fonder pour le calcul de son revenu sans invalidité sur les salaires perçus les deux années qui ont précédé la survenance de son atteinte à la santé. Seule la prise en compte de ses salaires réalisés pendant une période plus longue - soit sur une valeur moyenne calculée sur plusieurs années - permet de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi sa situation économique concrète. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du montant de 77'117 fr. 76 retenu par la juridiction cantonale à titre de revenu sans invalidité.
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7. C'est finalement en vain que le recourant affirme qu'il serait absurde, arbitraire et discriminatoire de retenir qu'il n'aurait pas droit à un reclassement dans une nouvelle formation, en dépit de ses facultés intellectuelles qui lui ont permis de suivre une formation universitaire à l'étranger.
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7.1. Le recourant ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son activité habituelle d'étancheur, sauf circonstances qui ne sont pas réalisées en l'espèce (consid. 4.2 supra). En particulier, s'il affirme avoir bénéficié d'une formation d'un niveau universitaire à l'étranger dans les années 1970, les organes de l'assurance-invalidité n'ont pas pour tâche de le placer dans une position économique et professionnelle plus favorable que celle qu'il occupait directement avant son atteinte à la santé. Le recourant n'a ainsi droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il demande à ce que l'office AI prenne en charge une formation alors qu'il avait travaillé comme étancheur sans être au bénéfice d'un titre professionnel, tel un certificat fédéral de capacité. Le fait que son employeur lui avait versé un salaire élevé en raison de ses responsabilités "de chef d'équipe" ne justifie pas la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une formation supérieure à celle mise en oeuvre jusqu'alors. Qui plus est, il ne prétend pas qu'une telle mesure permettrait d'atteindre un succès durable et important, compte tenu de la durée probable de la vie professionnelle après la période de formation (art. 8 al. 1
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7.2. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur les critiques du recourant quant à l'abattement sur le revenu d'invalide fixé par la juridiction cantonale. Même si le recourant présentait une invalidité de plus de 20 %, cela ne suffirait pas à lui ouvrir le droit à un reclassement dans une nouvelle profession.
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8. Mal fondé, le recours en matière de droit public doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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2. Le recours est rejeté.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 8 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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