BGer 4A_558/2018 | |||
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BGer 4A_558/2018 vom 11.02.2019 |
4A_558/2018 |
Arrêt du 11 février 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ Sàrl,
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représentée par Me Cédric Baume,
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défenderesse et recourante,
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contre
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A.________ et
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B.________,
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représentés par Me Mathias Eusebio,
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demandeurs et intimés.
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Objet
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vente mobilière; action rédhibitoire
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recours contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
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(CC 31+ 32/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 janvier 2014, A.________ et B.________ ont commandé à X.________ Sàrl la fourniture et l'installation d'une porte de garage avec moteur et télécommandes, destinée à équiper leur maison. Sur le prix convenu, ils ont versé un acompte au montant de 2'700 francs. Ils ont signalé de graves défauts dès l'installation de l'équipement acheté, et ils ont plus tard sommé leur cocontractante de reprendre cet équipement et de leur restituer l'acompte.
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2. Les acheteurs ont ouvert action le 20 janvier 2016 devant le Juge civil du canton du Jura.
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Ce magistrat a interrogé les demandeurs et deux témoins.
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Par jugement du 10 janvier 2018, le Juge civil a condamné la défenderesse X.________ Sàrl à restituer 2'700 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 août 2014. Il a également condamné cette partie à démonter et à reprendre à ses frais la porte de garage installée par elle.
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La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 5 septembre 2018 sur le recours de la défenderesse; elle a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé.
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Les demandeurs n'ont pas été invités à répondre au recours.
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4. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
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En l'occurrence, cette hypothèse ne paraît guère réalisée et le recours semble donc irrecevable déjà en raison de conclusions insuffisantes.
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5. Dans les affaires pécuniaires civiles, le recours ordinaire au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF); le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
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En l'espèce, la valeur litigieuse ne s'élève qu'à 2'700 fr.; le minimum légal n'est donc pas atteint.
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Une question juridique de principe est en cause lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; voir aussi ATF 143 III 46 consid. 1 p. 47; 143 II 425 consid. 1.3.2 p. 428). Une question juridique de principe est aussi en cause lorsque la solution déjà adoptée par le Tribunal fédéral est fortement critiquée par la doctrine topique et qu'il s'impose donc de la soumettre à un nouvel examen (ATF 139 II 340, ibid.).
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En dépit de l'opinion différente de la défenderesse, apprécier la force probante de l'un des deux témoignages recueillis par le Juge civil ne soulève aucune question juridique de principe. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable faute d'une valeur litigieuse suffisante.
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6. Ce recours ne peut pas être converti en un recours constitutionnel car sa motivation n'est pas non plus suffisante. La défenderesse reproche aux autorités précédentes d'avoir constaté arbitrairement la commande d'une porte de garage avec moteur et télécommandes mais son argumentation tend seulement à remplacer l'appréciation des preuves de ces autorités par une appréciation différente. Or, selon la jurisprudence relative aux art. 106 al. 2 et 117 LTF, quiconque invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. n'est pas autorisé à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Le plaideur doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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7. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 11 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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