BGer 2C_128/2019 | |||
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BGer 2C_128/2019 vom 15.02.2019 |
2C_128/2019 |
Arrêt du 15 février 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Stadelmann.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Refus de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial; demande de révision,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 19 décembre 2018 (601 2018 295).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 19 décembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable une demande en révision déposée le 30 octobre 2018 par A.________ et B.________ au motif qu'ils n'avaient pas le droit de représenter C.________ et D.________, leurs parents et beaux-parents, en vertu de l'art. 14 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA/FR; RSFR 150.1). La demande tendait à la révision de l'arrêt du 10 mai 2017 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui avait rejeté un recours formé uniquement par C.________ et D.________. Ce dernier arrêt avait confirmé la décision du 31 janvier 2017 du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg rejetant la requête d'autorisation de séjour et ordonnant le renvoi de Suisse de C.________ et D.________, les conditions pour un regroupement familial n'étant pas réunies. Un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2017 du 2 juin 2017.
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2. Par mémoire du 1er février 2019, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, notamment, d'annuler l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi que la décision du 31 janvier 2017 du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg et d'ordonner le retour en Suisse de C.________ et D.________. Ils se plaignent de ce que l'instance précédente n'a pas pris en considération des faits objectifs nouveaux incontestables. Ils lui reprochent aussi d'avoir violé les art. 40 al. 1 et 111 LTF.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce l'arrêt attaqué déclare irrecevable une demande en révision. Par conséquent, toutes les conclusions qui tendent à autre chose qu'à lever l'irrecevabilité de la demande en révision sont irrecevables en l'espèce.
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4. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure. La présente procédure a pour toile de fond la décision du 31 janvier 2017 du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg rejetant la requête d'autorisation de séjour et ordonnant le renvoi de Suisse de C.________ et D.________, les conditions pour un regroupement familial n'étant pas réunies (ATF 137 I 128 consid. 2 p. 129). Il s'ensuit qu'en l'espèce, comme cela a déjà été jugé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2017 du 2 juin 2017 (consid. 3), le recours en matière de droit public est irrecevable.
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5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourants se plaignent de la violation des art. 40 al. 1 et 111 al. 1 LTF. Ils sont d'avis que l'instance précédente n'a pas vu que le monopole des avocats prévu par l'art. 40 al. 1 LTF ne vise pas le droit des étrangers. Ils soutiennent qu'elle ne pouvait par conséquent pas déclarer irrecevable la demande en révision qu'ils ont déposée au nom de C.________ et D.________ sans violer l'art. 111 al. 1 LTF.
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Erwägung 6 | |
6.1. L'art. 111 al. 1 LTF prévoit que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'art. 117 LTF précise que l'art. 111 LTF s'applique par analogie à la procédure du recours constitutionnel subsidiaire. L'art. 40 al. 1 LTF dispose par ailleurs qu'en matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international.
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6.2. Il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, seule une application de l'art. 111 al. 1 LTF contraire aux droits constitutionnels peut être examinée - dans le respect de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF) - ou si le renvoi de l'art. 117 LTF permet de s'affranchir de l'art. 116 LTF et d'appliquer librement l'art. 111 LTF.
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Le grief des recourants doit de toute façon être rejeté. Ils soutiennent qu'en appliquant l'art. 14 al. 1 CPJA/FR, qui instaure le monopole des avocats devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matière de droit public, hormis dans les causes relevant des assurances sociales et du droit fiscal, l'instance précédente aurait violé les art. 40 al. 1 et 111 al. 1 LTF. Ce faisant, ils confondent la " qualité de partie " de l'art. 111 al. 1 LTF et la qualité de " mandataire " de l'art. 40 al. 1 LTF. L'art. 111 al. 1 LTF ne concerne que la qualité de partie à l'exclusion de la qualité de mandataire. Par conséquent, en prononçant, en application de l'art. 14 al. 1 CPJA/FR, l'irrecevabilité de la demande en révision d'un arrêt dans lequel seuls C.________ et D.________ apparaissaient comme parties, à l'exclusion des recourants, qui ne sont pas avocats, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
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Les recourants tentent en vain de se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2018 du 17 mai 2018, qui n'aurait pas relevé le problème. En effet, il ressort de cet arrêt que ces derniers étaient bien parties à la procédure de recours, finalement rayée du rôle, aux côtés de C.________ et D.________, et non pas représentants de ces derniers.
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6.3. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que l'instance précédente aurait appliqué l'art. 14 al. 1 CPJA/FR de manière contraire aux droits constitutionnels.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 15 février 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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