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Informationen zum Dokument  BGer 6B_59/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_59/2019 vom 20.02.2019
 
 
6B_59/2019
 
 
Arrêt du 20 février 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 7 décembre 2018 (CPR 79 / 2017 + 17 / 2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 15 janvier 2019, accompagné d'une écriture datée du 7 janvier 2019 précédemment adressée à un Président ad hoc du Tribunal cantonal jurassien et à lui retournée par cette autorité, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre une décision du 7 décembre 2018. Par cette dernière, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a déclaré sans objet un recours du 14 novembre 2017 (CPR 79/2017) et irrecevable un recours du 16 mars 2018 (CPR 17/2018), frais à charge de leur auteur.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, la cour cantonale a jugé sans objet le premier recours, dirigé contre un mandat de comparution, au motif que l'intéressé y avait donné suite et qu'une ordonnance de classement avait été rendue. Quant au second, il a été jugé irrecevable, faute de motivation, en tant que le recours, bien que prolixe, ne contenait pas le début d'une critique spécifique à l'encontre de l'ordonnance attaquée.
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Le courrier du recourant daté du 15 janvier 2019 expose les raisons pour lesquelles le recours a été adressé, dans un premier temps, aux autorités jurassiennes. Le recourant y déclare souhaiter la reprise d'une enquête pénale, cas échéant par un magistrat extérieur au canton, et demande des informations sur les possibilités de révision d'autres décisions. Dans son écriture du 4 janvier 2019, il émet diverses plaintes en relation avec une ou des procédures, civiles notamment, dans lesquelles il est partie, sans que le lecteur soit à même d'identifier précisément les critiques qui seraient formulées en relation avec une procédure pénale déterminée. X.________ formule également des griefs à l'égard du Juge cantonal A.________. Il ressort toutefois du courrier du 11 janvier 2019 (produit à l'appui de son recours) que lui a adressé la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien, en accompagnement du retour de l'écriture du 4 janvier 2019, que la question de la récusation de ce magistrat dans les procédures CPR 79/2017 et CPR 17/2018 a été définitivement tranchée (v. aussi arrêt 1B_502/2018 du 12 novembre 2018) et rien ne suggère l'allégation de nouveaux motifs de récusation. Les écritures adressées directement ou non par le recourant au Tribunal fédéral ensuite de la décision du 7 décembre 2018 ne contiennent ainsi aucune motivation pertinente en relation avec les deux objets procéduraux de cette décision. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 20 février 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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