BGer 1B_67/2019 | |||
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BGer 1B_67/2019 vom 21.02.2019 |
1B_67/2019 |
Arrêt du 21 février 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre, déni de justice et retard injustifié,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 février 2019 (BB.2018.162).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 9 septembre 2018, A.________ SA a déposé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Ministère public de la Confédération au motif que ce dernier se refusait à statuer sur ses requêtes de levée de séquestre formulées les 30 juillet, 11 et 20 août 2018.
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La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable au terme d'une décision rendue le 6 février 2019 que A.________ SA a contestée auprès du Tribunal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et en lui demandant d'enjoindre le Ministère public de la Confédération à se prononcer dans les dix jours par une décision sujette à recours sur ses requêtes de levée de séquestre.
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2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, elle doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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4. La Cour des plaintes a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé par A.________ SA parce que le Ministère public de la Confédération avait indiqué le 29 mars 2018 au directeur de cette société B.________, dans le même contexte, concernant des sociétés et personnes représentées par celui-ci, dont les avoirs ont été séquestrés dans le cadre de la même procédure, qu'il ne serait plus donné suite à tous les courriers de sa part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d'éléments nouveaux pertinents. Or, l'écrit de B.________ du 30 juillet 2018 ainsi que les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contenaient aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours. Le Ministère public de la Confédération était par conséquent en droit de considérer que sa réponse du 29 mars 2018 était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres. La Cour des plaintes a relevé de surcroît que la lettre et les rappels de la recourante étaient intervenus quelques semaines après qu'elle a statué dans le même contexte (décision BB.2017.214 du 27 juin 2018). Rien n'indiquait en outre que ces écritures aient été transmises au Ministère public de la Confédération alors que, de jurisprudence constante, celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement. Enfin, le procédé consistant à submerger l'autorité de demandes infondées à la forme et au fond et persévérer sans tenir compte de l'issue de recours et des incombances fixées par l'autorité devait être qualifié d'abusif.
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La recourante considère que la décision attaquée se fonde sur des motifs de convenance. Il ressortirait du dossier que le Ministère public de la Confédération a reçu une copie du " Certificate of Incumbency " légitimant B.________ à la représenter en sa qualité de directeur. Le compte ouvert en son nom auprès de la banque C.________ AG est désormais bloqué depuis sept ans, sans que les soupçons se soient renforcés, ce qui suffirait à justifier la levée du séquestre.
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La Cour des plaintes n'a pas déclaré le recours irrecevable parce que la recourante n'aurait pas établi la légitimation de son directeur B.________ pour la représenter; l'argument selon lequel le Ministère public de la Confédération disposait d'une copie du " Certificate of Incumbency " attestant de ses pouvoirs est donc hors de propos (cf. arrêt 1B_375/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas ou, du moins pas dans les formes requises, à l'argumentation de la Cour des plaintes selon laquelle le Ministère public de la Confédération ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice dans la mesure où il avait informé B.________ le 29 mars 2018 qu'il ne rendrait à l'avenir pas de décision sur de nouvelles requêtes de levée de séquestre en l'absence d'éléments nouveaux pertinents, alors que son directeur avait été rendu attentif à cette question par la Cour de céans dans des arrêts rendus le 13 juillet 2018 sur recours pour le compte d'autres entités dans les causes 1B_311/2018, 1B_312/2018, 1B_313/2018, 1B_320/2018 (cf. consid. 4 in fine). Elle n'expose en particulier pas les faits nouveaux importants qui seraient survenus depuis lors et qui auraient justifié un nouvel examen du bien-fondé du séquestre de son compte. Le seul écoulement du temps ne suffit pas pour justifier un réexamen de cette mesure. L'affirmation au demeurant non étayée selon laquelle les soupçons ne se seraient pas renforcés ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante. La recourante ne cherche pas davantage à démontrer, comme il lui appartenait de faire (cf. arrêt 1B_375/2018 précité consid. 3.1), que le Ministère public de la Confédération aurait reçu le courrier du 30 juillet 2018 ainsi que les rappels des 11 et 20 août 2018 le mettant en demeure de statuer sur sa requête de levée de séquestre et que la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire en ne considérant pas ce fait comme avéré. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises. La recourante prétend que la Cour des plaintes n'aurait pas traité ses griefs sans toutefois indiquer lesquels comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF si elle entendait se plaindre d'un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. ou d'une violation de son droit à une décision motivée telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. Le recours est sur ce point purement appellatoire et méconnaît le rôle du Tribunal fédéral.
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5. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 21 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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