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Informationen zum Dokument  BGer 1C_109/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_109/2019 vom 25.02.2019
 
 
1C_109/2019
 
 
Arrêt du 25 février 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
rejet de la demande de naturalisation facilitée;
 
avance de frais,
 
recours contre la décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour VI,
 
du 15 février 2019 (F-672/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 23 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de naturalisation facilitée présentée par A.________.
1
Le 7 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
2
Le 15 février 2019, le juge instructeur de la Cour VI de cette juridiction l'a invité à verser jusqu'au 18 mars 2019 sur le compte du Tribunal une avance de 800 fr. en garantie des frais de procédure présumés, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
3
Par acte du 20 février 2019, A.________ recourt contre cette décision et contre celle du Secrétariat d'Etat aux migrations auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'acceptation de sa demande de naturalisation facilitée.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
6
Les décisions relatives à la naturalisation facilitée peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dans la mesure où le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération.
7
La recevabilité du recours en matière de droit public suppose que les voies de droit disponibles pour contester la décision litigieuse aient été épuisées (cf: art. 86 al. 1 LTF; ATF 138 I 435 consid. 1.3.1 p. 440). Le recourant a contesté le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations de donner suite à sa requête de naturalisation facilitée auprès du Tribunal administratif fédéral. La cause est toujours pendante devant cette autorité, la décision incidente prise par le juge instructeur ne mettant pas fin à cette procédure. Le recours formé auprès du Tribunal fédéral est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 23 janvier 2019 (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il l'est également en tant qu'il est dirigé contre la décision incidente du juge instructeur de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 15 février 2019.
8
Le recourant ne s'en prend pas à cette décision mais il se borne à soutenir que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée seraient réunies alors que cette question ne fait pas l'objet de la décision du juge instructeur limitée à l'avance des frais de procédure. Il ne conteste en particulier pas que le magistrat intimé était en droit de lui demander une avance de frais en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il ne prétend pas davantage qu'il se trouverait dans l'incapacité financière de s'acquitter de la somme requise à ce titre ou qu'il existerait des motifs particuliers au sens de cette disposition qui justifieraient une dispense totale ou partielle de l'avance de frais. En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. L'écriture du recourant du 20 février 2019 ne saurait être interprétée comme une demande de dispense d'avance de frais. Au demeurant, la Cour de céans ne pourrait entrer en matière sur une telle demande. La partie qui peut solliciter une telle dispense auprès de l'autorité précédente doit en effet faire usage de cette possibilité et ne peut saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision qui l'invite à s'acquitter d'une telle avance (arrêt 1C_479/2011 du 3 novembre 2011 consid. 2).
9
Le recours est donc également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision incidente du juge instructeur de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 15 février 2019. Le recourant reste toutefois libre de déposer une requête de dispense de l'avance de frais auprès du juge instructeur dans le délai requis pour s'en acquitter.
10
3. Les causes d'irrecevabilité du recours étant manifestes, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
11
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 25 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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