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Informationen zum Dokument  BGer 2C_196/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_196/2019 vom 25.02.2019
 
 
2C_196/2019
 
 
Arrêt du 25 février 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Vincent Willemin, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 10 janvier 2019 (F-1186/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissante iranienne née en 1985, a épousé le 19 janvier 2016 un ressortissant afghan titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s'est séparé le 17 août 2016. Le 25 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, les conditions d'un cas de rigueur n'étant pas réunies.
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2. Par arrêt du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Les conditions de l'art. 50 al. al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) n'étaient pas réunies.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
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4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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En l'espèce, la recourante, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEI, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEI à l'exclusion de l'art. 44 LEI.
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Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Un recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton du Jura.
 
Lausanne, le 25 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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