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Informationen zum Dokument  BGer 4D_17/2019  Materielle Begründung
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BGer 4D_17/2019 vom 25.02.2019
 
 
4D_17/2019
 
 
Arrêt du 25 février 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représentée
 
par Me Hubert Theurillat,
 
intimée.
 
Objet
 
recours tardif,
 
recours contre la décision rendue le 15 janvier 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
 
(CC 3 /2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 janvier 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2018 par la Juge civile du Tribunal de première instance. En bref, la cour cantonale a constaté que A.________ n'avait pas requis la motivation de la décision attaquée dans le délai de dix jours prévu à l'art. 239 CPC. Partant, il était présumé avoir renoncé au recours, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours.
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2. Le 20 février 2019, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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L'intimée B.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse que la décision cantonale attaquée a été notifiée au recourant le 17 janvier 2019. Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 janvier 2019 (art. 44 LTF). Le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le 18 février 2019. Remis à la Poste suisse le 20 février 2019, l'acte de recours est dès lors tardif.
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4. Le recours est par conséquent manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 25 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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