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Informationen zum Dokument  BGer 5A_12/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_12/2019 vom 26.02.2019
 
 
5A_12/2019
 
 
Arrêt du 26 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me David Bitton, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
effet suspensif (mesures provisionnelles de divorce, entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 novembre 2018 (C/11566/2017, ACJC/1640/2018).
 
 
Faits :
 
A. A.A.________ (1957) et B.A.________ (1971) se sont mariés le 30 septembre 2005 à Cologny (Genève). De cette union est née C.________ le 3 septembre 2007.
1
 
B.
 
B.a. Le 26 mai 2017, B.A.________ a déposé une demande en divorce, avec requête de mesures provisionnelles.
2
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a attribué à B.A.________ la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), ainsi que la garde sur C.________ (ch. 2), réservé un droit de visite au père (ch. 3), condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, les sommes de 13'600 fr., allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de C.________ (ch. 4), et de 54'300 fr. au titre de son propre entretien (ch. 5), statué sur les frais (ch. 6 et 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
3
B.c. Par acte expédié le 18 octobre 2018, A.A.________ a appelé de cette ordonnance, concluant à l'annulation des ch. 1, 4, 5 et 8 de son dispositif et à leur réforme en ce sens notamment que le domicile conjugal n'est pas attribué à B.A.________, que la contribution à l'entretien de sa fille est fixée à 5'000 fr. par mois, et qu'aucune contribution d'entretien n'est accordée à B.A.________.
4
Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire des ch. 1, 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
5
B.A.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif.
6
B.d. Par arrêt du 26 novembre 2018, expédié le 28 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté la requête formée par A.A.________ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 4, 5 et 8 de l'ordonnance du 3 octobre 2018.
7
C. Par acte posté le 31 décembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 26 novembre 2018. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la suspension du caractère exécutoire des ch. 4, 5 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 3 octobre 2018 est prononcée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
8
Des déterminations n'ont pas été requises.
9
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'arrêt querellé, qui suspend l'exécution d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (en dernier lieu: arrêt 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). La Cour de justice n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).
10
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif a été attribué porte sur l'attribution de la jouissance du logement conjugal et le paiement de contributions d'entretien; le litige a ainsi pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 LTF).
11
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
12
En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération. Le " préjudice irréparable " au sens de cette disposition doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les références). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence; parmi plusieurs: arrêt 5A_858/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (arrêt 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les références; voir aussi arrêt 9C_776/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 et les références).
13
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fineet les références).
14
1.3. Sur la question du préjudice irréparable auquel l'exposerait la décision attaquée, le recourant affirme qu'il a prouvé qu'il n'avait pas de revenus ou de liquidités suffisants pour régler la somme de 67'900 fr. par mois due à l'intimée sur la base de la décision de première instance. Il prétend avoir également prouvé que pour la payer, il a été dans l'obligation de vendre des biens à perte, soit des titres de la société D.________, à concurrence de " 1'000 fr. parts " le 24 août 2018 et " 1'000 fr. parts " le 12 octobre 2018. Le " cours de E._______ " par action en Euros étant passé de 197.72 au 30 juin 2017 à 87.96 le 28 septembre 2018, il allègue avoir perdu des dizaines de milliers de francs. Or, même s'il obtenait gain de cause dans le cadre de son recours pendant devant la Cour de justice, il pourrait au mieux obtenir le remboursement des montants payés à l'intimée avec intérêts mais non la perte encourue sur la vente de ces titres, ce qui, selon lui, lui causerait un dommage irréparable. Le recourant considère avoir ainsi mis en évidence un dommage de nature économique que la décision finale ne pourrait pas faire disparaître.
15
1.4. Le recourant ne prétend à juste titre pas que le recouvrement des sommes éventuellement payées en trop serait aléatoire, affirmant d'ailleurs que l'intimée est " assise sur une fortune colossale, qui d'une manière ou d'une autre produit des revenus importants ". Reste donc à savoir s'il y a lieu de faire exception au principe selon lequel un préjudice d'ordre financier est dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, au motif que le paiement des contributions litigieuses l'exposerait à d'importantes difficultés financières (cf. A cet égard, la motivation développée par le recourant se fonde sur son propre état de fait (cf. recours, " En fait ", p. 3-4), lequel diverge de celui, liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), retenu dans la décision attaquée. A supposer qu'il puisse en être tenu compte sur la base du grief de constatation arbitraire des faits soulevé dans la partie " Au fond " du recours (p. 7-10), les allégations du recourant - qui portent sur la baisse des revenus dépendant des résultats d'un fonds qu'il gère et la vente à perte de certains titres - ne concerneraient de toute manière pas sa situation financière globale et ne permettraient donc pas d'établir à satisfaction qu'il ne disposerait pas, comme il l'affirme de manière appellatoire, du disponible nécessaire pour s'acquitter des contributions d'entretien mises à sa charge. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que dites contributions ne resteraient pas dans les limites de ce qui constituait le train de vie de la famille. Pour le surplus, en se prévalant de la perte qu'il aurait encourue sur la vente de certains titres, le recourant ne saurait valablement mettre en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait faire disparaître (cf. arrêt 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2).
16
Il suit de là que le recourant a échoué à démontrer que la décision querellée, impliquant le paiement de sommes d'argent, l'exposerait exceptionnellement à un préjudice irréparable.
17
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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