BGer 6B_202/2019 | |||
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BGer 6B_202/2019 vom 26.02.2019 |
6B_202/2019 |
Arrêt du 26 février 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 décembre 2018 (501 2018 37 & 38).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte sous pli recommandé du 7 février 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois et notifié à son conseil d'office le 3 janvier 2019. Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
| 2 |
En l'espèce, le délai de recours de 30 jours a couru du 4 janvier (lendemain du jour de la notification) au samedi 2 février 2019. Son échéance a été reportée d'office au lundi 4 février 2019, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF), de sorte que le recours, remis à un bureau de poste suisse le 7 février 2019, a été déposé tardivement. Il est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Tardif, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 26 février 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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