VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_24/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_24/2019 vom 27.02.2019
 
 
1B_24/2019
 
 
Arrêt du 27 février 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli et Muschietti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus de mise sous scellés,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 décembre 2018 (ACPR/754/2018 - P/6212/2018).
 
 
Faits :
 
Le 14 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, voire abus de confiance.
1
Le 27 septembre 2018, la Brigade financière de la Police judiciaire a procédé à la perquisition des locaux professionnels du prévenu à Genève. En l'absence de A.________, l'ordonnance de perquisition et de séquestre décernée par le Ministère public et l'inventaire des pièces saisies ont été notifiés à sa secrétaire.
2
Le 8 octobre 2018, le conseil de choix de A.________ a requis la mise sous scellés des documents saisis lors de la perquisition parce qu'ils étaient sans lien avec la procédure et couverts par un secret privé ou professionnel.
3
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au motif qu'elle était manifestement tardive.
4
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 décembre 2018.
5
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et l'ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2018 et d'ordonner la mise sous scellés des pièces saisies le 27 septembre 2018.
6
La Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer sur le fond. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
7
Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
8
 
Considérant en droit :
 
1. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours. Le refus du Ministère public de mettre sous scellés les documents saisis le 27 septembre 2018 est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où celui-ci allègue qu'ils seraient couverts par le secret professionnel (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). L'arrêt qui confirme cette décision peut donc immédiatement être contesté devant le Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
9
2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir outrepassé ses compétences en refusant de mettre sous scellés les pièces saisies lors de la perquisition du 27 septembre 2018. Seul le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu décider de la tardiveté de la requête. La cour cantonale ne se serait pas prononcée sur cette question en violation manifeste de son obligation de motiver. L'exigence d'une réaction immédiate de la personne visée par la saisie des documents n'est pas prévue par la loi, serait disproportionnée et porterait une atteinte inadmissible à sa sphère privée telle que garantie aux art. 17 Pacte ONU II et 8 CEDH.
10
2.1. La Cour de céans a admis que les autorités de poursuite pénales puissent écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 1B_464/2012 du 7 mars 2013 consid. 3 cité dans l'arrêt attaqué et par ANDREAS J. KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, n. 9 ad art. 248 CPP), notamment dans le cas où la légitimation du requérant fait manifestement défaut (arrêt 1B_546/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.2; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2è éd., 2014, n. 10 ad art. 248 CPP) ou encore lorsqu'elle est manifestement tardive (cf. pour un cas, arrêt 1B_516/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; voir aussi DAMIAN K. GRAF, Aspekte der strafprozessualen Siegelung, PJA 2017 p. 566; BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l'entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, Jusletter du 10 octobre 2016, n. 28). Dans les autres cas, il revient au tribunal des mesures de contrainte de statuer. En tant qu'il conteste la compétence du Ministère public de refuser la requête de mise sous scellés au motif qu'elle était manifestement tardive, le recours est infondé. Le fait que la Chambre pénale de recours ne se soit pas prononcée sur ce grief, inconsistant au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans l'arrêt attaqué, ne saurait conduire à l'annulation de celui-ci.
11
2.2. La perquisition et la saisie de documents font l'objet de diverses dispositions (art. 241 ss CPP) qui en déterminent les conditions de manière suffisamment détaillée au regard des exigences légales (art. 197 CPP), constitutionnelles et conventionnelles. Selon l'art. 246 al. 1 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéos et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. L'art. 248 al. 1 CPP prévoit que les documents sont mis sous scellés lorsque l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou qu'ils ne peuvent pas être séquestrés pour l'un des motifs prévus à l'art. 264 al. 1 CPP. Certes, la loi ne précise pas dans quel délai l'intéressé doit faire valoir ses droits et requérir la mise sous scellés. Cela ne signifie pas pour autant qu'une telle requête pourrait intervenir en tout temps. Force est d'admettre que la loi présente sur ce point une lacune qui pouvait être comblée par voie jurisprudentielle (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60).
12
Se fondant sur la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; 114 Ib 357 consid. 4 p. 360), la Cour de céans a précisé à cet égard que la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, devait être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (arrêts 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4, 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1 et 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4.1 in SJ 2013 I p. 333). Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre (arrêt 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1), voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe (arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 5.3). En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1 et 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4).
13
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette jurisprudence est suffisamment claire au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles requises en cas d'atteinte à un droit fondamental. La demande de scellés doit en principe être formulée immédiatement après la perquisition, respectivement après que le détenteur ait été informé de ses droits s'il n'était pas présent lors de l'exécution de cette mesure de contrainte, voire quelques jours après la perquisition dans les causes complexes nécessitant une analyse de la part du requérant ou de son mandataire. L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le Ministère public ne prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés. Elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP). Elle répond ainsi à un intérêt public évident. Par ailleurs, la jurisprudence réserve les cas où les intéressés n'ont pas eu connaissance de la perquisition, respectivement n'ont pas été informés de leur droit selon l'art. 248 CPP ou n'ont pas eu la possibilité de consulter un avocat en temps utile en admettant le dépôt d'une demande de mise sous scellés après la perquisition.
14
Reste ainsi à examiner si, en l'occurrence, la requête de scellés a été déposée manifestement tardivement.
15
2.3. Le recourant ne conteste pas avoir déposé sa requête de mise sous scellés onze jours après la perquisition. Au regard de la jurisprudence précitée, un tel laps de temps est anormalement long et seules des circonstances particulières pourraient conduire l'autorité à le tenir pour admissible. Le recourant fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger lors de la perquisition et qu'il n'a pas trouvé immédiatement un avocat qui accepte de s'occuper de son dossier. Ces explications ne sont pas convaincantes. La cour cantonale a relevé, sans être contredite sur ce point, que le recourant avait adressé le 1
16
En définitive, en considérant que la requête de mise sous scellés était manifestement tardive, le Ministère public n'a ni fait preuve d'arbitraire ni outrepassé ses compétences. En confirmant cette décision, la Chambre pénale de recours n'a pas davantage violé le droit fédéral ou les droits fondamentaux du recourant.
17
3. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).