BGer 6B_235/2019 | |||
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BGer 6B_235/2019 vom 27.02.2019 |
6B_235/2019 |
Arrêt du 27 février 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 janvier 2019 (501 2018 168 - 169 - 170 - 171).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 11 février 2019, adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare recourir contre un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut à la récusation de " toutes autorités, magistrats, fonctionnaires et collaborateurs de la Confédération helvétique et des cantons affiliés [...] pour tous [...] dossiers [le] concernant ", et demande " qu'un Tribunal idoine, neutre et indépendant [...] formé de personnes n'ayant aucun lien passé ou présent avec la Confédération helvétique et idéalement nommé par la Cour pénale internationale ou le Conseil de sécurité de l'ONU, soit formé pour examiner son recours et d'autres dossiers [le] concernant ".
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2. A l'appui de sa demande de récusation fondée sur l'art. 56 let. f CPP, il allègue que tant le fond, les motivations invoquées et la rapidité avec laquelle le Tribunal fédéral a rendu, le 18 décembre 2018, une précédente décision (dossier 6B_1111/2018), que la simultanéité de cette dernière avec un courrier qu'il a lui-même adressé à un Conseiller d'Etat fribourgeois ce jour-là, suggéreraient une collusion évidente " entre l'ensemble des magistrats, fonctionnaires et collaborateurs du Tribunal fédéral, voire des plus hautes autorités helvétiques, et les autorités politiques et judiciaires fribourgeoises ".
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Ni de tels soupçons, fondés sur une triviale coïncidence, ni l'existence de décisions antérieures défavorables (cas échéant sommairement motivées en application de l'art. 109 al. 3 LTF), émanant d'une même autorité ou d'un même magistrat, ne suffisent à esquisser la simple apparence d'un motif de prévention. De semblables allégations ne justifient même pas l'ouverture d'une procédure formelle de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 278 s.). Une demande ainsi motivée, visant de surcroît tous les membres d'une autorité en bloc, peut donc être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8).
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3. Si l'intéressé déclare, en s'adressant au Tribunal fédéral, " recourir " contre la décision cantonale citée sous rubrique, on comprend de la suite de son courrier qu'il voudrait qu'une autorité de recours ad hoc à caractère international, soit instituée à son intention, dont les membres n'auraient aucun lien, notamment, avec la Confédération. Il s'ensuit que le recourant n'entend de toute évidence pas faire usage des voies de droit prévues par la législation suisse, si bien que le recours apparaît d'emblée irrecevable devant le Tribunal fédéral. De surcroît, l'intéressé explique réserver la motivation de son mémoire et ses conclusions au tribunal spécial qu'il appelle de ses voeux. Il s'ensuit que l'écriture du 11 février 2019 ne répond pas non plus aux exigences formelles minimales prévues par l'art. 42 al. 1 LTF. Ces deux premiers motifs d'irrecevabilité sont patents. Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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L'attention du recourant est attirée sur le fait que de futures écritures du même type seront purement et simplement classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 27 février 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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