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Informationen zum Dokument  BGer 1B_89/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_89/2019 vom 28.02.2019
 
 
1B_89/2019
 
 
Arrêt du 28 février 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre; déni de justice et retard injustifié,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 janvier 2019 (BB.2018.154, BB.2018.155-159 + BB.2018.161, BB.2018.164).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Agissant en son nom et celui de A.________ AG, B.________ Ltd, C.________ AG, D.________ AG,E.________, F.________ et G.________ AG, H.________ a déposé le 10 septembre 2018 plusieurs recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral au motif que le Ministère public de la Confédération se refusait à statuer sur des requêtes formulées les 30 juillet, 11 et 20 août 2018 tendant à la levée de séquestres d'avoirs détenus par les personnes morales ou physiques précitées ordonnés dans la procédure pénale ouverte à son encontre en 2009.
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Par décision du 29 janvier 2019, la Cour des plaintes a joint les recours et les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
2
A.________ AG recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, sous suite de fais et dépens, à son annulation et à ce que la Cour des plaintes soit invitée à se prononcer dans les dix jours par une décision sujette à recours sur ses requêtes de levée de séquestre.
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2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette dans la mesure où il est recevable le recours pour déni de justice et retard injustifié dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige concerne une requête de levée d'un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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4. Se fondant sur une précédente décision prise le 28 juin 2018, la Cour des plaintes a rappelé qu'en date du 29 mars 2018, le Ministère public de la Confédération avait indiqué à la recourante qu'à l'avenir, il ne serait plus donné suite à tous les courriers de sa part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d'éléments nouveaux pertinents. Or, l'écrit de H.________ du 30 juillet 2018 et les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contenaient aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours. Le Ministère public de la Confédération était par conséquent en droit de considérer que sa réponse du 29 mars 2018 était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement à la recourante quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres. La Cour des plaintes a relevé de surcroît que la lettre et les rappels de la recourante sont intervenus quelques semaines après qu'elle a statué dans le même contexte (décision BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du 28 juin 2018). Elle a enfin précisé que le procédé qui consiste à submerger l'autorité de demandes infondées à la forme et au fond et à persévérer sans tenir compte de l'issue de recours et des incombances fixées par l'autorité devait être qualifié d'abusif.
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5. La recourante soutient que la jonction des recours pour déni de justice et retard injustifié et la reddition d'une unique décision violeraient les principes les plus élémentaires de la procédure et de la Constitution ainsi que le secret de fonction et le devoir de diligence incombant au tribunal. Elle avait déjà fait valoir un argument identique dans le recours dirigé contre la décision de la Cour des plaintes du 28 juin 2018. La Cour de céans avait répondu par une motivation détaillée à laquelle il convient de renvoyer la recourante dans la mesure où elle garde toute sa pertinence et n'est pas contestée (arrêt 1B_312/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4). A.________ AG ne s'en prend au surplus pas à l'argumentation de la Cour des plaintes selon laquelle le Ministère public de la Confédération ne s'est pas rendu coupable d'un déni de justice dans la mesure où il a averti H.________ le 29 mars 2018 qu'il ne rendrait pas de décision sur de nouvelles requêtes de levée de séquestre en l'absence d'éléments nouveaux. Elle n'explique en particulier pas quels éléments nouveaux, dont la Cour des plaintes n'aurait arbitrairement pas tenu compte, seraient survenus depuis lors qui auraient justifié un nouvel examen du bien-fondé des séquestres prononcés à leur encontre, alors qu'elle avait déjà été rendue attentive à cette question dans l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 sur recours contre la décision du 28 juin 2018 (arrêt 1B_312/2018 précité consid. 4 in fine). Le seul écoulement du temps ne suffit pas pour justifier un réexamen des séquestres en l'absence d'éléments nouveaux. L'affirmation péremptoire et non étayée selon laquelle les soupçons ne se seraient pas renforcés depuis lors ne constitue pas davantage une motivation suffisante.
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6. Le recours ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises et doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 28 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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