BGer 1B_95/2019 | |||
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BGer 1B_95/2019 vom 28.02.2019 |
1B_95/2019 |
Arrêt du 28 février 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; suspension de l'instruction,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 janvier 2019 (ACPR/98/2019 - P/12836/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ sous le numéro de procédure P/4941/2018 pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte, sur plaintes de B.________ et de C.________.
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Informé des accusations portées à son encontre, A.________ a porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre B.________ et C.________ le 1 er juillet 2018.
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Le 15 octobre 2018, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de cette procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/4941/2018.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 janvier 2019 que l'intéressé a déféré le 25 février 2019 auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que sa plainte pour dénonciation calomnieuse ne soit pas séparée de la procédure P/4941/2018.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110) est ouverte en l'occurrence.
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L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de l'instruction de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse introduite par le recourant jusqu'à droit connu sur la procédure P/4941/2018, revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours en matière pénale n'est recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Le préjudice irréparable se rapporte, en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à ce dernier de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
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Selon la jurisprudence, une décision de suspension peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint d'un retard injustifié à instruire et à statuer sur le fond (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47). Il s'ensuit notamment que si l'opportunité de la suspension est seule en cause, la condition du préjudice irréparable doit être démontrée (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191).
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Tel est précisément le cas en l'espèce où le recourant ne fait pas valoir une violation du principe de célérité mais se limite à contester la suspension au motif que les accusations portées à son encontre dans la procédure P/4941/2018 seraient sans fondement. Or il ne s'exprime pas sur l'existence d'un préjudice irréparable comme il lui incombait de le faire. Il n'invoque en particulier ni un risque de prescription, ni un danger de disparition ou d'altération de preuves si sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse n'était pas instruite en parallèle à celle ouverte contre lui. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi ni alléguée, ni démontrée; elle n'est pas davantage manifeste. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 28 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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