BGer 1C_116/2019 | |||
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BGer 1C_116/2019 vom 28.02.2019 |
1C_116/2019 |
Arrêt du 28 février 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Karlen.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Roumanie; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 février 2019 (RR.2018.313).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision de clôture du 22 octobre 2018, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission au Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie, Direction Nationale Anticorruption, de la documentation relative à la relation bancaire n° xxx ouverte par A.________ AG, actuellement en liquidation, auprès de la banque B.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête diligentée pour des chefs de subordination, pots-de-vin, trafic d'influence et blanchiment d'argent en lien avec les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire reliant Bucarest à Constanta.
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Par arrêt du 13 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ AG en liquidation. En tant que personne morale ayant son siège en Suisse et non poursuivie dans l'Etat requérant, la recourante n'avait pas qualité pour dénoncer une violation du droit à un procès équitable ou les graves défauts de la procédure étrangère au sens de l'art. 2 let. a et d EIMP ni pour se prévaloir de l'exception du délit politique fondée sur l'art. 3 EIMP. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté car, même si la période concernant la recourante semblait se limiter aux années 2010 à 2013, l'autorité requérante disposait d'un intérêt à vérifier qu'elle n'était pas impliquée dans des transactions antérieures alors que l'enquête était déjà en cours.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ AG en liquidation demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rejeter la demande d'entraide judiciaire.
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2. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière; par ailleurs, le recours ne soulève aucune question de principe, qu'il s'agisse de l'irrecevabilité des griefs tirés de la violation des art. 2 et 3 EIMP de la part d'une personne morale ayant son siège en Suisse, non visée par l'enquête pénale étrangère ou non susceptible d'être extradée à l'Etat requérant (à propos de laquelle la recourante ne s'exprime pas), ou de la violation du principe de la proportionnalité en lien avec l'utilité potentielle des documents transmis. Sur l'ensemble de ces questions, la Cour des plaintes s'en est tenue à la jurisprudence constante (cf. ATF 133 IV 40 consid. 7.2 p. 47; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227; arrêt 1C_337/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1; 121 II 241 consid. 3a p. 242). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 28 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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