BGer 6B_278/2019 | |||
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BGer 6B_278/2019 vom 28.02.2019 |
6B_278/2019 |
Arrêt du 28 février 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (effet suspensif),
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 janvier 2019 (PM/9/2019 OCPR/2/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de X.________ pour le 25 janvier 2019 (ch. 1), dit que le solde de la peine non exécuté était de 6 mois et 22 jours (ch. 2), ordonné une assistance de probation en faveur de X.________ durant le délai d'épreuve (ch. 3) et fixé ce délai à un an (ch. 4).
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Le 21 janvier 2019, X.________ a formé recours devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre le jugement précité et a requis l'effet suspensif concernant le chiffre 3 du dispositif.
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Statuant par ordonnance du 23 janvier 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'effet suspensif.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. En substance, il conclut, principalement, à son annulation, à ce que l'effet suspensif soit ordonné, à ce que le chiffre 2 du dispositif du jugement du 10 janvier 2019 soit corrigé en ce sens que le solde de la peine non exécuté est de 6 mois et 5 jours et à ce qu'une indemnité de 4800 fr. lui soit allouée pour arrestation et privation de liberté pendant 17 jours. Subsidiairement, il conclut à ce que le chiffre 3 du jugement du 10 janvier 2019 soit réformé en ce sens qu'une assistance de probation en sa faveur sera ordonnée seulement sur requête expresse de sa part et à ce qu'une indemnité de procédure lui soit allouée.
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Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire et la désignation de Me A.________ en qualité de conseil d'office, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours fédéral.
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2. L'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée au refus d'octroi de l'effet suspensif. Les critiques du recourant ne peuvent porter que sur ce refus et toutes autres considérations sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi des réflexions du recourant portant sur les questions de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal et de la récusation de la Présidente ayant statué. En outre, les conclusions et griefs du recourant portant sur le jugement de première instance du 10 janvier 2019 sont irrecevables, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 2 LTF).
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3. Conformément à l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale.
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La décision attaquée est de nature incidente. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140). Elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est propre à causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière condition n'entre manifestement pas en considération. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95 et les références citées).
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La demande d'effet suspensif du recourant concerne uniquement le chiffre 3 du dispositif du jugement du 10 janvier 2019. Selon lui, l'assistance de probation ordonnée ne lui permettrait pas de disposer de son pécule à sa libération. Or il aurait eu deux factures urgentes à payer, soit son loyer le 25 janvier 2019, et une avance de frais dans un procès civil le 31 janvier 2019. Toutefois, le recourant allègue lui-même qu'après être intervenu auprès du service concerné, il a obtenu la libération des fonds nécessaires au paiement de ces deux factures. Ainsi, de l'aveu même du recourant, il n'a finalement subi aucun préjudice irréparable du fait du refus de l'octroi de l'effet suspensif. Partant, son recours est irrecevable.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif en relation avec le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 28 février 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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