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Informationen zum Dokument  BGer 1B_524/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_524/2018 vom 01.03.2019
 
 
1B_524/2018
 
 
Arrêt du 1er mars 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli, Karlen, Kneubühler et Muschietti.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________ SA,
 
tous les deux représentés par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 octobre 2018 (797 - PE18.018211-AKA).
 
 
Faits :
 
A. Le 18 septembre 2018, vers 9h50, quatre individus, dont l'un aurait été muni d'une arme de poing, ont pénétré dans la bijouterie X.________, et y ont dérobé notamment des montres de valeur pour plus de 100'000 francs.
1
Ouverte pour brigandage qualifié, l'enquête pénale a été confiée le même jour à Anthony Kalbfuss, Procureur cantonal Strada.
2
Trois auteurs présumés ont été interpellés le jour des faits et ont été entendus par la police judiciaire, soit C.________, D.________ et E.________.
3
Il ressort en particulier du rapport d'investigation établi le 19 septembre 2018 par la police de sûreté que les démarches nécessaires ont été entreprises afin de perquisitionner la chambre d'hôtel dans laquelle avait séjourné D.________, située en France. Sur place, la police française a réussi à déterminer que C.________ et E.________ avaient également séjourné dans l'hôtel en question et que les chambres avaient été payées par un nommé F.________. A l'enregistrement, il était également fait mention d'un certain "H.________". D'entente avec les magistrats suisses et français, il a été procédé à l'interpellation des occupants de la chambre en question. Ainsi, à leur sortie de l'hôtel, F.________, G.________ et H.________ ont été interpellés par la police française. F.________ a été placé en détention extraditionnelle dans le cadre de la procédure suisse. Sur ordre du magistrat français, ses deux accompagnants ont été placés en garde-à-vue pour 24 heures. Lors de leur interpellation, les intéressés étaient visiblement en train de quitter les lieux. Ils montaient à bord d'un véhicule immatriculé aux Pays-Bas. Dans ce même rapport, les enquêteurs ont préconisé la mise en détention de D.________, de C.________ et de E.________, en raison d'un risque de fuite et de collusion ainsi que la mise en détention extraditionnelle en France de F.________ pour les mêmes raisons.
4
Le procès-verbal des opérations mentionne qu'en date du 19 septembre 2018, le Procureur a été informé par le substitut Etienne Moreau que ce dernier allait lever la garde à vue des deux autres personnes interpellées en même temps que F.________, soit G.________ et H.________, "faute d'éléments suffisants à leur encontre à ce stade".
5
Par ordonnances du 21 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de C.________, E.________ et D.________ pour une durée de trois mois.
6
Dans leur rapport d'investigation du 21 septembre 2018, les enquêteurs ont notamment préconisé la délivrance d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de G.________ et de H.________.
7
Toujours le 21 septembre 2018, le Procureur Anthony Kalbfuss a adressé à l'Office fédéral de la justice, via le Ministère public central, deux demandes de diffusion en Europe, d'une recherche en vue d'arrestation et d'extradition vers la Suisse contre G.________ et H.________. Le même jour, le Procureur a établi deux mandats d'arrêt et signalements internes contre G.________ et H.________.
8
B. Par demande déposée le 3 octobre 2018, A.________ et B.________ SA, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont requis la récusation du Procureur Anthony Kalbfuss, en exposant que celui-ci, "malgré le fait que des éléments solides étaient entre [ses] mains le 19 septembre 2018", aurait "pris la décision de libérer deux individus placés en garde à vue en France", manifestant ainsi "une prévention contraire aux éléments figurant au dossier". Ils ont également soutenu que, à la suite de leur "dénonciation du cas au Conseil d'Etat en vue de l'ouverture d'une enquête disciplinaire", ce magistrat aurait désormais "un intérêt à minimiser [sa] responsabilité dans ce dossier" et que cette situation serait "de nature à faire naître [chez lui] un certain ressentiment" tant à leur égard qu'à celui de leur avocat.
9
Par courrier du 4 octobre 2018, le Procureur Anthony Kalbfuss a transmis à l'autorité précédente la demande de récusation formée par A.________ et B.________ SA. Concluant au rejet de la demande, il a soutenu qu'une prise de décision ne convenant pas à une partie ne constituerait pas un motif de récusation. Il en irait de même d'une dénonciation d'un magistrat à son autorité disciplinaire, sans quoi un justiciable pourrait obtenir un changement de magistrat du seul fait d'un procédé dirigé contre lui.
10
Le 5 octobre 2018, A.________ et B.________ SA ont ajouté qu'il existerait encore une inimitié entre le Procureur Anthony Kalbfuss et leur conseil, dès lors que, dans une précédente affaire un collaborateur direct de ce dernier aurait été contraint de procéder à une dénonciation du même magistrat au Conseil d'Etat, laquelle aurait abouti à une "sanction administrative".
11
C. Le 12 octobre 2018, statuant sur la demande de récusation formée par A.________ et B.________ SA, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
12
D. A.________ et B.________ SA forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la demande de récusation du Procureur Anthony Kalbfuss et à la désignation d'un remplaçant avec effet immédiat. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation et le renvoi de l'arrêt attaqué à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
13
Invités à se déterminer, le Procureur concerné et le Ministère public central - Division affaires spéciales - du canton de Vaud ont conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de sa décision. Le 8 janvier 2019, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
14
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Les recourants, parties plaignantes dont la demande de récusation a été rejetée, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. Les conclusions des recourants le sont également au regard de l'art. 107 LTF.
15
2. Les recourants débutent leur mémoire, sous l'intitulé "Rappel des faits", par une présentation personnelle des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
16
3. Les recourants, qui se réfèrent à l'art. 59 CPP, reprochent à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'un motif de récusation.
17
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les références citées).
18
La jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.3).
19
Enfin, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les arrêts cités).
20
3.2. En l'espèce, l'instance précédente, qui est parvenue à la conclusion que le recours cantonal devait être rejeté, a tout d'abord précisé qu'il ressortait du dossier que les deux personnes interpellées en France avaient été libérées à la suite d'une décision du Procureur français du 19 septembre 2018 de lever leur garde à vue et que le Procureur Anthony Kalbfuss avait renoncé à déposer une demande d'extradition à ce stade, considérant, à l'instar du magistrat français, que les éléments à charge étaient alors insuffisants. La cour cantonale a ensuite considéré que l'analyse des rapports de la police genevoise du 18 septembre 2018 et de la police de sûreté des 19 et 21 septembre 2018 permettait de conclure que cette appréciation ne procédait pas d'un parti pris ou d'un laxisme délibéré assimilable à une favorisation, dès lors que les deux individus en question n'apparaissaient pas sur les images de vidéosurveillance de la bijouterie. Elle a néanmoins relevé, à l'instar du conseil des recourants, que les conclusions du rapport de police du 19 septembre 2018 ne disculpaient aucunement ces deux personnes, et que l'implication de ces dernières dans le brigandage, à tout le moins au titre de complicité, apparaissait envisageable au vu des auditions des prévenus. Ainsi, l'instance précédente a jugé que le Procureur Anthony Kalbfuss, au vu des éléments en sa possession, avait vraisemblablement commis une erreur d'appréciation, dans un contexte imposant toutefois des prises de décisions rapides, et que la prudence aurait sans doute commandé d'étendre la demande d'extradition aux deux autres personnes détenues en France; elle a toutefois considéré, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière, que cela était insuffisant pour conclure à une apparence de prévention à l'égard des recourants.
21
3.3. A lire les pièces du dossier énumérées dans la décision entreprise et en l'état de l'instruction, il faut reconnaître que le magistrat en cause a commis une erreur d'appréciation en ne maintenant pas en détention et en ne requérant pas immédiatement l'extradition des dénommés G.________ et H.________. En effet, sur la base des auditions des prévenus et du rapport de police établi le 19 septembre 2018, les éléments suivants s'opposaient à une telle appréciation: il y avait plusieurs, apparemment sept, protagonistes impliqués dans le cambriolage; les dénommés E.________ et C.________ avaient séjourné dans un hôtel où l'on trouvait également la mention, à l'enregistrement, d'un certain "H.________"; à la sortie de l'hôtel de F.________, ce dernier était accompagné de G.________ et de H.________; les trois intéressés ont été interpellés par la police française alors qu'ils étaient visiblement en train de quitter les lieux, montant alors à bord d'un véhicule immatriculé aux Pays-Bas. Il semble ainsi qu'il existait à ce moment suffisamment d'indices à charge des dénommés G.________ et H.________. Un tel procédé ne permet cependant pas, en principe, de susciter objectivement des doutes quant à l'impartialité du procureur en charge du dossier. On ne discerne d'ailleurs pas l'intérêt qu'aurait eu le magistrat à favoriser les deux prénommés.
22
Dans la mesure où il y a eu mauvaise appréciation par le magistrat en cause au sujet de la possible implication de G.________ et de H.________ dans le brigandage, les recourants avaient des motifs fondés de dénoncer le cas au Conseil d'Etat. Certes, un procureur est en principe habitué à voir ses décisions remises en cause par les parties et il est présumé capable de prendre le recul nécessaire à cet égard. Le seul dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation pénale à son encontre ne suffit d'ailleurs pas pour provoquer un motif de récusation. Toutefois, dans le cas particulier, le magistrat en cause sera amené, devant le Conseil d'Etat, à justifier sa position, respectivement à défendre ses propres intérêts. Sans remettre en cause sa bonne foi, il pourrait, à cet égard, être tenté, pour répondre aux reproches qui lui sont faits dans la dénonciation déposée par les recourants, de minimiser les éléments qu'il avait à sa disposition lors de l'interpellation des prénommés pour justifier leur libération. A cet égard, le Procureur a indiqué, dans ses déterminations du 24 septembre 2018, qu'au moment de prendre sa décision le 19 septembre 2018, il n'avait pas de soupçons suffisants pour demander la détention extraditionnelle de G.________ et de H.________. Dans ces circonstances particulières, les recourants peuvent légitimement redouter que le Procureur ne soit pas à même de poursuivre en toute objectivité l'instruction dont il est chargé à l'encontre des deux prénommés sans faire abstraction des griefs émis par les recourants dans le cadre de la procédure de dénonciation au Conseil d'Etat qu'ils ont initiée, et cela indépendamment de l'issue de celle-ci. Cette situation est, à tout le moins, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du Procureur dans cette affaire.
23
Partant, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation du Procureur intimé et ce grief doit être admis. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres critiques formulées par les recourants à l'encontre de la décision.
24
4. Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la demande de récusation du Procureur intimé est admise. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF).
25
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt du 12 octobre 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé. La demande de récusation du Procureur Anthony Kalbfuss est admise.
 
2. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., pour les procédures fédérale et cantonale est allouée au mandataire des recourants, à la charge du canton de Vaud.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 1 er mars 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Nasel
 
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