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Informationen zum Dokument  BGer 5D_53/2019  Materielle Begründung
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BGer 5D_53/2019 vom 04.03.2019
 
 
5D_53/2019
 
 
Arrêt du 4 mars 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KC18.029770-182002).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 25 septembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a levé provisoirement, à concurrence de 3'012 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société B.________ SA ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon).
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Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie à l'encontre de ce jugement.
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2. Par écriture datée du 26 février 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle demande " de bien vouloir reconsidérer [son]  recours ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 
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4.2. La recourante n'invoque pas le moindre grief tendant à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en déclarant - sur la base de deux motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause (ATF 142 III 364 consid. 2.2 et les arrêts cités) - son recours irrecevable. Faute de comporter une motivation répondant à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), le recours doit être écarté d'emblée.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 4 mars 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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